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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2411059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2411059 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention franco-ivoirienne ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 janvier 1983, entrée en France le 13 juin 2018 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 29 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et mentionne ses articles 5, 4 et 14, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment ses articles L. 421-1 et L. 435-1. Il indique les considérations de fait pour lesquelles le préfet a considéré que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne, ainsi que celles pour lesquelles il a estimé qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, il indique qu’elle ne produit ni visa de long séjour ni contrat de travail visé, que si elle déclare travailler en France depuis le 21 février 2020, elle ne démontre pas, par la demande d’autorisation et les bulletins de salaire qu’elle produit, la réalité et la pérennité de son emploi, alors que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu un avis défavorable au motif que son employeur n’a pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de son article 5 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (…) 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). ». L’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il résulte des stipulations citées au point 5 que la convention franco-ivoirienne renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. Ainsi, la situation des ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France est régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, le cas échéant, par celles de l’article L. 421-1 de ce code.
Mme A… ne justifie ni être entrée en France munie d’un visa de long séjour, ni détenir un contrat de travail visé ou une autorisation de travail. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 13 juin 2018 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 7 juillet 2018, et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de celui-ci, jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour, le 29 juin 2022. Elle justifie d’une première expérience professionnelle en tant qu’assistante commerciale à temps complet à compter du 21 février 2020 et jusqu’à la fin du mois de septembre 2022, et établit travailler depuis le 4 janvier 2023 auprès d’un second employeur en qualité de responsable ressources humaines à temps complet. Toutefois, cette intégration professionnelle, d’une durée de moins de quatre ans à la date de la décision contestée, ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, alors par ailleurs que si elle fait valoir que sa fille née en 2006, qui est arrivée en France en 2022, y est scolarisée, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine, où réside la mère de la requérante et où cette dernière a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… travaille depuis 2020 et si sa fille est présente à ses côtés depuis 2022 et poursuit des études en France, elle ne justifie pas y avoir noué d’autres liens suffisamment anciens et stables. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, l’arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui fondent le refus de titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A… sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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