Rejet 25 mai 2023
Rejet 25 mai 2023
Rejet 30 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 23NC02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d’Orbais l’Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire un hangar à usage agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d’Orbais l’Abbaye, ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2021 par lequel le maire a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
La société civile Kefren a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le même arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d’Orbais l’Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire.
Par un jugement n° 2200432 du 25 mai 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
Par un arrêt du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur les requêtes de la société civile Kefren tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2102119, 2200045 et n° 2200432 du 25 mai 2023, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions des requêtes jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois imparti à la commune d’Orbais l’Abbaye et à la SCEA Les Arvaudes pour notifier à la cour et à la requérante un permis de construire régularisant l’illégalité tenant à la méconnaissance du 8 de l’article A 11 du plan local d’urbanisme d’Orbais l’Abbaye.
La commune d’Orbais l’Abbaye a produit, le 2 décembre 2025, des pièces en vue de justifier de la régularisation de ce vice.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre à l’annulation des permis de construire de régularisation accordés à la SCEA Les Arvaudes les 2 décembre 2025 et 9 janvier 2026.
Elle soutient que :
- le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2025 n’a été précédé d’aucune demande de la part de la SCEA Les Arvaudes et emporte retrait illégal du permis initial ;
- il n’est pas démontré que le pétitionnaire soit en mesure d’installer des panneaux photovoltaïques rouge brun RAL 8012 ;
- le service instructeur n’a pas pu raisonnablement mener l’instruction du dossier en réalisant un examen particulier des circonstances préalablement à la délivrance du permis modificatif accordé le 9 janvier 2026 ;
- le dossier de demande est incomplet en l’absence de plan des façades et toiture et de document graphique permettant d’apprécier l’insertion de la modification dans son environnement ;
- la totalité de la toiture ne respecte pas la prescription 8 de l’article A11, faute d’être de teinte rouge brun sur la bande constituant le haut de l’auvent ;
- le permis modificatif délivré le 9 janvier 2026 n’est pas exécutoire faute d’avoir été transmis au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2026, la commune d’Orbais l’Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que le permis de construire modificatif accordé le 9 janvier 2026 sur demande de la SCEA Les Arvaudes régularise le vice retenu dans l’arrêt avant dire droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 et le 30 janvier 2026, la SCEA Les Arvaudes, représentée par Me Thieffry, conclut au rejet des requêtes et à ce qu’il soit mis à la charge de la société civile Kefren la somme de 1 500 euros par requête au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif accordé le 9 janvier 2026 sur demande de la SCEA Les Arvaudes régularise le vice retenu dans l’arrêt avant dire droit.
Par des ordonnances du 26 janvier 2026 les clôtures d’instruction ont été fixées au 10 février 2026.
La SCEA Les Arvaudes a produit des mémoires enregistrés le 10 mars 2026, postérieurement aux clôtures d’instruction, et qui n’ont pas été communiqués.
La commune d’Orbais l’Abbaye a produit des mémoires enregistrés le 20 mars 2026, postérieurement aux clôtures d’instruction, et qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Cessac pour la société civile Kefren,
- et les observations de Me Procureur pour la commune d’Orbais l’Abbaye.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur les requêtes de la société civile Kefren tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2102119, 2200045 et n° 2200432 du 25 mai 2023 rejetant ses demandes dirigées contre le permis de construire délivré le 24 août 2021 à la SCEA Les Arvaudes, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois imparti à la commune d’Orbais l’Abbaye et à la SCEA Les Arvaudes pour lui notifier, ainsi qu’à la requérante, un permis de construire régularisant l’illégalité tenant à la méconnaissance du 8 de l’article A 11 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Orbais l’Abbaye. La commune d’Orbais l’Abbaye a accordé, le 2 décembre 2025, à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire modificatif de régularisation puis, le 9 janvier 2026 un second permis de régularisation. La société civile Kefren demande à la cour d’annuler le permis de construire initial délivré à la SCEA Les Arvaudes ainsi que ces deux permis modificatifs.
Sur la légalité des arrêtés du 2 décembre 2025 et du 9 janvier 2026 :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que le bénéficiaire du permis de construire doive solliciter de l’autorité compétente la délivrance du permis modificatif que le juge administratif, statuant avant dire droit, a estimé nécessaire pour régulariser le permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 décembre 2025 n’a fait l’objet d’aucune demande du pétitionnaire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du 2 décembre 2025 ne peut être regardé comme retirant le permis de construire initial qu’il a pour objet de régulariser. Le moyen tiré, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’absence de transmission au représentant de l’Etat dans le département de l’arrêté du 9 janvier 2026 n’est pas une condition de la légalité du permis de construire de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la circonstance que le permis de régularisation a été délivré postérieurement à l’échéance accordée par la cour dans son jugement avant-dire droit est sans incidence sur sa légalité.
En cinquième lieu, si l’arrêté du 9 janvier 2026 a été pris le jour même du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser, en l’espèce et au vu de l’ampleur très limitée de la modification apportée au projet, une absence d’instruction de la demande, et alors que son objet est identique à celui de l’arrêté du 2 décembre 2025. Le moyen tiré d’une insuffisance d’examen du dossier doit donc être écarté.
En sixième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, si le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 9 janvier 2026 ne comporte ni plan des façades et toiture, ni document graphique permettant d’apprécier l’insertion de la modification dans son environnement, le service instructeur était en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement au vu du dossier de demande de permis de construire initial, qui comportait de telles pièces, et de l’indication de la modification de la teinte des panneaux photovoltaïques. Par suite, les omissions et insuffisances alléguées n’ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orbais l’Abbaye : « (…) Les constructions doivent respecter, en particulier, les prescriptions suivantes : (…) 8. Les toitures sont de teinte brun rouge (RAL 8012) (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que tant l’arrêté du 2 décembre 2025 que le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 9 janvier 2026 par la SCEA Les Arvaudes prévoient désormais que le projet inclut l’installation en toiture de panneaux photovoltaïques rouge brun RAL 8012. La société civile Kefren n’apporte aucun élément de nature à établir l’impossibilité technique du choix d’un tel coloris. En tout état de cause, la circonstance que les panneaux qui seront posés n’auraient pas cette teinte est relative à l’exécution du permis de construire et est sans incidence sur sa légalité.
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif litigieux que, contrairement aux allégations de la société civile Kefren, les panneaux photovoltaïques recouvrent l’ensemble de la toiture de la construction projetée, y compris la partie formant un auvent. Par suite, en prévoyant que les panneaux photovoltaïques sont de teinte brun-rouge RAL 8012, le permis modificatif du 9 janvier 2026 a pour effet de régulariser entièrement le vice relevé dans l’arrêt avant-dire droit tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du PLU de la commune d’Orbais l’Abbaye. Le moyen tiré de ce que le vice soulevé n’aurait pas été régularisé doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société civile Kefren n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la SCEA Les Arvaudes.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur ce fondement par la société civile Kefren, la commune d’Orbais l’Abbaye et la SCEA Les Arvaudes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société civile Kefren sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orbais l’Abbaye et par la SCEA Les Arvaudes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Kefren, à la commune d’Orbais l’Abbaye, à la SCEA Les Arvaudes et à M. B… A… et
Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prévention des risques ·
- Désistement d'instance ·
- Plan de prévention ·
- Procédure contentieuse ·
- Forêt ·
- Modification ·
- Risque ·
- Instance
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Sauvegarde ·
- Valeur ·
- Surface de plancher ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Contrôle fiscal ·
- Public ·
- Jugement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Vie privée ·
- Madagascar ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Violence conjugale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Royaume-uni ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Cytologie ·
- Anatomie ·
- Justice administrative ·
- Biologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Négociation internationale ·
- Constitutionnalité ·
- Biodiversité ·
- Conseil d'etat ·
- Voie navigable ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Corrections
- Décrochage scolaire ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.