Rejet 5 août 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 août 2024, N° 2402712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402712 du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C B, ressortissant de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2013. Il a sollicité le bénéfice de l’asile par une demande du 19 novembre 2013, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 décembre 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de juin 2017 à juin 2018. Le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un premier arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. C B a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 14 avril 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 juillet 2024, le préfet a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
4. D’une part, il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l’étranger n’a pas déféré au délai qui lui été imparti pour satisfaire une obligation de quitter le territoire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, l’autorité administrative compétente doit, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères mentionnés dans l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime, qui a visé l’article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la durée de présence en France de M. C B, a relevé qu’il était le père d’un enfant français, qu’il s’était soustrait à une mesure d’éloignement antérieure et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C B déclare être arrivé en France le 23 juillet 2013. Toutefois, l’ancienneté de son séjour résulte essentiellement de son maintien irrégulier sur le territoire national. Par ailleurs, si l’appelant met en avant le fait qu’il est parent d’un enfant français né le 11 janvier 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas partagé une communauté de vie avec son enfant depuis sa naissance, et qu’il ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. M. C B, célibataire, n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour au Congo, où il a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans. S’il se prévaut de formations réalisées en détention et d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’une activité professionnelle stable sur le territoire français. En outre, l’appelant a été condamné une première fois le 25 mai 2018 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur sa conjointe, puis à cinq ans d’emprisonnement le 16 juin 2021 pour de nouveaux faits de violences. Dans les circonstances de l’espèce, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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