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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310557 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant angolais né le 7 avril 1979 à Cabinda, déclare être entré en France en janvier 2010. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 février 2011, confirmée le 16 avril 2012 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2012, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, puis par un arrêté du 14 avril 2014, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Enfin, par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 31 mai 2022, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit dont il fait application, rappelle la situation administrative et familiale de M. A… et indique les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment à ses antécédents judiciaires et à son absence d’emploi stable. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. M. A… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans et que sa demande aurait donc dû être soumise à la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, insuffisamment nombreuses et probantes en ce qui concerne les années 2013, 2017 et 2022, de la continuité de sa résidence habituelle en France au cours des dix années précédant l’édiction de l’arrêté en litige du 27 novembre 2023. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis janvier 2010, qu’il est inséré socialement et professionnellement, et qu’il est père de trois enfants scolarisés, nés en 2015, 2016 et 2019 sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il ressort des pièces du dossier qu’il ne vit pas. Enfin, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire national, et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en juin et septembre 2020 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, et que son nom est mentionné dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de treize procédures en 2019 et 2020, parmi lesquelles l’usage de faux documents administratifs et l’escroquerie. Dans ces conditions, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, l’Angola, au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux, au regard des buts, notamment de sécurité publique, qu’il a poursuivi. Il n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point qui précède.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que les décisions par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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