Rejet 2 décembre 2022
Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 22VE02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2022, N° 2200108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2200108 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Echchayb, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté, le 18 avril 2023, la demande dont M. A C l’avait saisi afin d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté, fondé sur l’avis irrégulier émis par le collège de médecins de l’OFII, l’arrêté litigieux, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C, ressortissant brésilien né le 22 octobre 1995 à Niteroi, entré irrégulièrement en France le 25 mars 2019, a sollicité son admission au séjour dans la cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 3 janvier 2022, la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A C relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A C, il est suffisamment motivé.
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. Il ressort de l’arrêté du 3 janvier 2022 que pour le rendre, le préfet s’est approprié les termes de l’avis rendu le 20 juillet 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En revanche, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet se serait cru lié par cet avis.
6. M. A C se prévaut à nouveau de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation de la gravité de son état de santé et de l’indisponibilité au Brésil du traitement que cet état nécessiterait, ainsi que des dispositions réglementaires qui définissent les conditions d’application de l’article L. 425-9 mentionné.
7. L’avis rendu le 20 juillet 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est signé par les trois médecins composant ce collège et porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant n’apporte pas en se bornant à affirmer que la preuve du caractère collégial des délibérations ne serait pas apportée. Le collège ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’avait pas à se prononcer sur l’offre de soins au Brésil ni sur la durée du traitement. En ne cochant pas les cases correspondantes, le collège n’a donc pas insuffisamment motivé son avis. L’avis est ainsi régulier.
8. M. A C fait valoir que cet avis ne lui ayant pas été transmis, le contradictoire n’aurait pas été respecté. Cependant, l’avis a été produit par le préfet en première instance et communiqué au requérant par le tribunal. Si le requérant devait être regardé comme soutenant que cet avis aurait dû lui être transmis préalablement au contentieux, il ne serait pas fondé à le faire dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait être communiqué au requérant avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Au demeurant, M. A C ne démontre ni même n’allègue en avoir sollicité la communication. L’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure exempte d’irrégularité.
9. M. A C, qui souffre d’un retard mental auquel sont associés des troubles du comportement, soutient qu’une interruption de son traitement emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’en justifie pas assez, cependant, par les certificats médicaux et l’ordonnance produits en première instance, vu la teneur de ces pièces. En l’absence de telles conséquences, le requérant n’argue pas utilement, en tout état de cause, de ce qu’il ne pourrait pas effectivement avoir accès à des soins appropriés au Brésil. Ainsi, les pièces versées au débat ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’avis du 20 juillet 2021. Par suite le préfet, tenant compte de cet avis dans l’examen d’ensemble de la demande de l’intéressé, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance et dès lors que le requérant ne justifie pas risquer réellement, personnellement et actuellement de subir des mauvais traitements au Brésil en raison de son retard mental et des troubles associés de son comportement, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 14 du jugement attaqué.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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