Rejet 25 juin 2024
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24TL02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 juin 2024, N° 2401566 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401566 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 24TL02006, M. A, représenté par Me El Mabrouk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour en sa qualité de parent de deux enfants français, au titre de sa vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français nés le 27 septembre 2010 et le 8 janvier 2019, les ayant respectivement reconnus le 15 juin 2015 et le 7 mars 2019. L’intéressé affirme, sans l’établir sérieusement, avoir vécu « en concubinage pendant des années » avec la mère des enfants. Il en est séparé depuis 2020. Pour établir qu’il contribue financièrement à l’entretien de ses enfants, M. A produit notamment des récépissés de versement de sommes d’argent sur le compte bancaire de leur mère à compter du mois de février 2018, à hauteur de 50 euros pour chaque enfant. L’implication de l’intéressé dans leur éducation n’est toutefois pas suffisamment établie par les attestations de proches qu’il fournit et les autres pièces produites dans l’instance, en l’absence notamment de toutes précisions sur les modalités selon lesquelles il exerce effectivement le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carpentras dans son jugement du 14 janvier 2021 décidant d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, de la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel, d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances et à défaut de tout élément démontrant une participation active aux décisions concernant notamment la scolarisation et la santé de ces enfants. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A n’établit pas sérieusement avoir vécu « en concubinage pendant des années » avec la mère de ses deux enfants, d’avec qui il est séparé depuis 2020. Il n’établit pas davantage entretenir des liens forts avec ses enfants. Il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière par la seule production d’une promesse d’embauche établie le 25 janvier 2021 pour un emploi d’aide-coffreur. S’il se prévaut de la présence en France de son père et de deux de ses frères, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en date du 21 octobre 2022, à laquelle il n’allègue pas avoir déféré. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’apparaît pas porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris et il ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me El Mabrouk et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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