Rejet 4 juillet 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2023, N° 2201187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Inovatic Technologies a demandé au tribunal administratif de Versailles :
de prononcer la restitution de ses créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de la somme totale de 321 851 euros ;
de condamner la direction départementale des finances publiques des Yvelines à lui verser la somme de 96 555,30 euros au titre du préjudice matériel induit par la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de procéder au versement de ces sommes dans un délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2201187 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la SARL Inovatic Technologies, représentée par Me Koraitem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de réformer la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la restitution de ses créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de la somme totale de 321 851 euros, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Yvelines à lui verser la somme de 96 555,30 euros au titre du préjudice matériel subi et résultant de la décision de rejet de sa réclamation préalable, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou si ses conclusions en remboursement et indemnisation étaient rejetées, de statuer en équité sur ce fondement.
Elle soutient que :
le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative, n’a pas respecté le contradictoire ni l’égalité des armes, ni son droit à un procès équitable en la plaçant en situation de net désavantage par rapport à l’administration fiscale, faute de lui avoir laissé un délai suffisant pour répondre, avant la clôture de l’instruction, au mémoire de l’administration qui lui a été communiqué le 25 mai 2023, alors pourtant que l’administration avait quant à elle bénéficié d’un délai de six mois pour présenter son premier mémoire en défense ;
le jugement est irrégulier faute de viser son mémoire du 6 juin 2023 ;
il est entaché d’une omission à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de ses demandes en restitution ;
il est irrégulier faute de viser le montant, tel qu’il ressortait du dernier état de ses écritures, des frais irrépétibles au versement desquels elle demandait la condamnation de l’Etat ;
il est insuffisamment motivé ;
il omet de répondre au moyen, soulevé dans son mémoire du 6 juin 2023, tiré du dépôt d’un brevet ;
les premiers juges ont commis des erreurs de fait en retenant que son dossier justificatif produit au titre du crédit d’impôt recherche ne comportait aucun exposé de l’état de l’art tandis que celui produit au titre du crédit d’impôt innovation n’indiquait pas en quoi l’état de l’art ne permettait pas de résoudre les verrous technologiques et les incertitudes techniques rencontrés au cours du projet ;
le jugement est entaché d’erreur de droit, dès lors que les premiers juges y ont considéré, à tort, que les travaux présentés n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche ni au crédit d’impôt innovation au titre des années litigieuses ;
le jugement est entaché d’erreur de droit, dès lors que, pour qualifier les travaux présentés, les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences du dépôt de la marque WYSIHYG suivie du dépôt d’un brevet ;
les travaux qu’elle a présentés sont éligibles aux crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation ; les technologies querellées portent en effet sur des travaux de mise au point de méthodes informatiques nouvelles utilisables pour la création de logiciels évolutifs et adaptés aux besoins des entreprises, ne nécessitant pas la mise en œuvre de langage informatique ; le dépôt de la marque WYSIHYG suivie de celui d’un brevet, dont elle justifie, caractérisent la nouveauté et la valeur ajoutée des technologies développées ; l’Autorité bancaire européenne a reconnu la valeur ajoutée de ses travaux ; elle a d’ailleurs été conviée au salon « Money 20/20 Europe », « rendez-vous annuel des fleurons industriels de la FinTech » en 2023 ;
l’administration a commis des erreurs de fait en fondant son refus de lui restituer sa créance de CIR en commettant une confusion entre la technologie WYSIWYG et la technologie WYSIHYG, qui est une marque déposée auprès de l’agence européenne de la propriété intellectuelle ;
contrairement à ce qu’a retenu l’administration pour refuser de lui restituer sa créance de crédit d’impôt recherche, elle n’a jamais prétendu avoir créé la technologie OCR ;
elle a bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre d’exercices antérieurs ;
l’administration a commis une erreur de fait en estimant, pour refuser de lui restituer sa créance de crédit d’impôt innovation, que des produits d’analyse financière automatisée, tels que le portail INOVACLIC, existaient déjà sur le marché ;
l’administration a commis une erreur d’appréciation des deux projets mentionnés dans son dossier justificatif de demande de crédit d’impôt innovation en estimant qu’ils n’offraient aucune performance technique supérieure par rapport aux produits déjà existants.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la demande indemnitaire de la société est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable et pour avoir été présentée dans une requête relevant du plein contentieux fiscal ;
les moyens, soulevés à l’appui de ses conclusions en annulation du jugement et en restitution de ses créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mirzein substituant Me Koraitem, pour la SARL Inovatic Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Inovatic Technologies, spécialisée dans l’extraction automatisée de données de documents structurés, a souscrit le 2 juillet 2021 des déclarations 2069 A en vue de bénéficier d’une restitution de créances de crédit d’impôt recherche (CIR) et de crédit d’impôt innovation (CII) au titre des années 2019 et 2020. Cette demande a été rejetée le 15 décembre 2021. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de la somme totale de 321 851 euros, sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale des finances publiques des Yvelines à lui verser la somme de 96 555,30 euros au titre du préjudice matériel induit par la décision de rejet de sa réclamation préalable, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement de frais irrépétibles.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
3. Si la société soutient que le tribunal ne lui ayant accordé qu’un délai de quatorze jours pour produire ses observations sur le mémoire en défense enregistré le 23 avril 2023, communiqué le 25 mai 2023, alors qu’un délai de six mois avait été accordé à l’administration pour produire ses observations, a méconnu les dispositions précitées, ainsi que l’égalité des armes et son droit à un procès équitable, d’une part, le délai accordé à l’administration pour produire ses observations à compter de la date de présentation de l’instance est fixé à l’article R. 200-5 du livre des procédures fiscales, d’autre part, un délai de quatorze jours était suffisant pour permettre à la société de présenter ses observations ce qu’elle a d’ailleurs fait le 6 juin 2023, dans le délai imparti et avant la clôture de l’instruction, sans faire d’ailleurs mention d’une insuffisance de ce délai. Par ailleurs la circonstance que son mémoire n’a pas été communiqué à l’administration par le tribunal n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle. La société n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire, l’égalité des armes et son droit à un procès équitable.
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires (…) ».
5. La société fait valoir que le tribunal n’a pas visé son mémoire du 6 juin 2023. Toutefois, ce mémoire ne comportait pas de nouveau moyen, l’argumentation relative au dépôt d’un brevet ne constituant pas, en effet, un moyen en tant que tel, de telle sorte que le tribunal s’est prononcé sur tous les moyens dont il était saisi. Si la société fait également valoir que les premiers juges n’ont pas statué sur ses conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de restitution, une telle demande constituant une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’il n’était saisi que de conclusions en restitution. Si les premiers juges n’ont pas actualisé le montant, tel qu’il ressortait du mémoire du 6 juin 2023, que la SARL Inovatic Technologies demandait sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement qui rejette cette demande accessoire, sans qu’au demeurant ses motifs ne révèlent que le tribunal y aurait statué infra petita. Il suit de là que l’omission par le tribunal de viser le mémoire présenté par la requérante le 6 juin 2023 n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué.
6. Enfin, les moyens relatifs aux erreurs de fait et de droit qu’auraient commises les premiers juges ont trait au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et comme tel, doivent être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Dès lors que la SARL Inovatic Technologies ne conteste pas l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, retenue par les premiers juges, ces dernières, itérées devant la cour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en restitution :
En ce qui concerne l’éligibilité des travaux au crédit d’impôt en faveur de la recherche :
8. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de 49 septies F de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (…) ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (…) ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
9. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Les opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, de constater qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par ces dispositions et d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt en faveur de la recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F précité de l’annexe III au code général des impôts.
S’agissant des projets présentés au titre de l’année 2019 :
11. Le projet n° 1 « Détection et traitement des parties non-natives des PDF » vise à développer une méthodologie permettant l’amélioration de la détection des caractères d’un document financier dont est recherchée l’extraction des données financières. Or, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique du projet produit par la société, que ce projet « basé sur les meilleurs logiciels du marché (et en particulier [celui de la SARL Inovatic Technologies elle-même]) » vise à améliorer une « chaîne de reconnaissance complète » qui « tourne déjà en production » en 2019, afin « d’anticiper l’augmentation du volume des documents à traiter dans les années à venir ». Ces opérations dont le résultat ne se traduit pas par des améliorations substantielles ne présentent pas de caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
12. Le projet n° 2 « Détection et traitement des PDF natifs, généralisation de la technique d’extraction développée pour les liasses fiscales cerfa » vise à développer une méthodologie reposant sur l’alignement de la visualisation des données et leur traitement, permettant de limiter les erreurs au stade de leur extraction. Il repose ainsi sur le concept du WYSIHYG, différent de celui du WYSIWYG, reposant sur l’alignement de la visualisation des données avec le résultat final de l’extraction. Or, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique du projet produit par la société, que ce projet qui repose sur l’approche « extensive » de recherche qui est celle de la SARL Inovatic Technologies, a consisté à généraliser et adapter la technologie, mise au point en 2018, d’extraction de données de documents PDF structurés ayant conservé leur nature initiale, à des documents « moins encadrés » ou « libres », dont la conception comporte de nombreuses variables, en enrichissant par anticipation la liste des variables possibles reconnues par le logiciel d’intelligence artificielle. Ces opérations dont le résultat ne se traduit pas par des améliorations substantielles ne présentent pas de caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
S’agissant des projets présentés au titre de l’année 2020 :
13. Le projet n°1 « Approches de réduction de texte pour améliorer la reconnaissance automatique de rubriques financières » vise à développer une méthodologie destinée à simplifier les données de bilans comptables afin d’en permettre la reconnaissance automatique accélérée. Or, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique du projet produit par la société, que le résultat auquel la société indique être parvenue a essentiellement consisté à combiner et agencer différentes techniques existantes, et en particulier celle des Xpressions, technologie dont SARL Inovatic Technologies est propriétaire. Ces opérations dont le résultat ne se traduit pas par des améliorations substantielles ne présentent pas de caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
14. Le projet n°2 « Détection et extraction de tableaux dans des documents PDF complexes par traitement d’images » vise à permettre l’extraction des images de tableaux incorporées dans des fichiers PDF. Quand bien même la société fait valoir que l’administration a fait une confusion entre la technologie WYSIWYG et la technologie WYSIHYG, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique du projet produit par la société, que pour atteindre cet objectif la SARL Inovatic Technologies a développé une technologie certes fondée sur une « approche novatrice » mais qui a consisté à « tirer parti des avantages de chaque méthode » de détection des tableaux déjà existante. Ces opérations dont le résultat ne se traduit pas par des améliorations substantielles ne présentent pas de caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
15. Le projet n°3 « Segmentation multimodale des documents pour la détection des en-têtes et pieds de page » vise à rendre possible de filtrer et d’ignorer les en-têtes et pieds de page de documents financiers édités sous format libre afin d’améliorer la reconnaissance automatique des rubriques financières dans les tableaux qu’ils comportent. Or, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique du projet produit par la société, que pour atteindre cet objectif la SARL Inovatic Technologies a eu « recours à une approche multimodale » fondée sur la combinaison de « plusieurs méthodes simples » reposant sur le « traitement du texte et l’analyse visuelle », déjà existantes. Ces opérations dont le résultat ne se traduit pas par des améliorations substantielles ne présentent pas de caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
16. Compte tenu de ce qui précède, alors même que la SARL Inovatic Technologies a déposé la marque WYSIHYG puis fait une demande, le 15 novembre 2022, tendant à la délivrance d’un brevet et à la désignation d’un inventeur dont il ne résulte pas de l’instruction, au demeurant, qu’elle ait abouti, les travaux précédemment décrits, qui visent à adapter, combiner entre elles ou développer des technologies existantes, parfois d’ailleurs précédemment mises au point par SARL Inovatic Technologies elle-même, afin de les améliorer certes, mais dans une mesure dont les éléments au dossier ne révèlent pas le caractère substantiel, ne peuvent pas être qualifiés de recherche au sens des dispositions précitées. Au surplus, la circonstance que la requérante a bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre d’exercices antérieurs et produit la décision d’acceptation par l’administration fiscale de la demande de restitution du crédit d’impôt recherche dont elle l’a saisie au titre de l’année 2022, sont sans incidence sur la qualification des travaux à raison desquels elle avait sollicité une telle restitution au titre des années en litige. Sont également, par eux-mêmes, sans incidence, le positionnement de l’Autorité bancaire européenne sur ses travaux ou la participation de SARL Inovatic Technologies au salon « Money 20/20 Europe » en 2023, la teneur d’un communiqué de presse rédigé par la SARL Inovatic Technologies, le 1er juin 2023, où la copie d’un extrait de la littérature spécialisée dans le domaine d’expertise de cette société. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces projets n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
En ce qui concerne l’éligibilité des travaux au crédit d’impôt en faveur de l’innovation :
17. En vertu du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ouvrent droit à un crédit d’impôt dit « innovation » les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, affectées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, étant entendu qu’au sens de ces dispositions, un nouveau produit est un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
18. Le projet « Portail InovaClic : Analyse financière instantanée des comptes de résultats sous toutes leurs formes », présenté au titre de l’année 2019, s’appuie sur les travaux réalisés par la SARL Inovatic Technologies dans le cadre du projet « Détection et extraction de tableaux dans des documents PDF complexes par traitement d’images », pour permettre aux chefs d’entreprise de disposer, de façon immédiate, de documents financiers interprétables par des logiciels d’analyse financière ou leur conseiller financier, afin d’évaluer la santé financière de leur entreprise. Si la société indique qu’il « n’existe pas sur le marché de solution alternative de ce calibre », que, d’après le dossier CIR-CII 2019, les « atouts » de cette innovation, sont la « simplicité, [l’] instantanéité, [le] professionnalisme, [les] illustrations graphiques et [le] dialogue avec l’expert », il ne résulte pas de l’instruction, toutefois, qu’InovaClic se distinguerait par des performances supérieures, notamment sur le plan technique et de ses fonctionnalités, à celles des produits commercialisés par ses concurrents, le dossier technique énonçant lui-même que « Les produits commerciaux se rapprochant [d’InovaClic] sont équivalents dans la partie concernant l’analyse financière proprement dite, et [que] d’ailleurs, [le] partenaire de la SARL Inovatic Technologies a lui-même mis sur le marché son produit sous une forme quasiment identique à celle qu’il (…) fournit [à la société] pour intégration ». Au surplus, il résulte notamment des termes de la requête et du dossier technique qu’InovaClic n’était déjà plus un prototype lorsque le dossier a été réalisé en vue de la demande de restitution formalisée le 2 juillet 2021, mais était alors déjà commercialisé, auprès des grands établissements bancaires. Ce produit ne saurait donc être regardé comme un produit nouveau au sens du k) du II de l’article 244 quater B précité. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces projets n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
19. Il résulte de ce qui précède que la SARL Inovatic Technologies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête SARL Inovatic Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Inovatic Technologies et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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