Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 juin 2025, n° 24NT01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2024, N° 2100337 et 2104091 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 4 janvier 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris en date du 12 mai 2020 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision.
Par un jugement nos 2100337 et 2104091 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2024, 9 avril 2024, 29 novembre 2024, 2 janvier 2025 et 7 février 2025, M. D C, représenté par Me Agahi, demande à la cour :
1°) avant dire droit d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer l’ensemble du dossier de naturalisation ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une enquête afin d’établir si Madame C bénéficie des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou plus généralement d’une immunité diplomatique en vertu d’un texte français, européen ou international ainsi que le fondement juridique du titre de séjour spécial dont elle a bénéficié ;
3°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2024 ;
4°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 4 janvier 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris en date du 12 mai 2020 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder, ainsi qu’à sa fille mineur B C, la nationalité française dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen ; les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre à avoir prononcé un rejet de la demande ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le centre de ses intérêts est en France, l’emploi de fonctionnaire internationale de son épouse n’y faisant pas obstacle ; son épouse dispose d’un emploi qui lui assure des ressources suffisantes pour prendre en charge l’ensemble de la famille ; il assure l’éducation de ses enfants et est intégré à la société française ; leurs revenus sont suffisants pour subvenir aux besoins de la famille ; son fils A a souscrit une déclaration de nationalité française ; son épouse ne bénéficie d’aucune immunité diplomatique ou consulaire ; il est propriétaire, avec son épouse, d’un bien immobilier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024 et 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 12 mai 2020 sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite sont dépourvues d’objet ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— et les observations de Me Agahi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 21 avril 1972, a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 12 mai 2020, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision implicite, puis par une décision explicite du 4 janvier 2021. M. C a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision préfectorale :
2. En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision d’un préfet déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. La décision du ministre rejetant le recours présenté par M. C contre la décision préfectorale du 12 mai 2020, s’est substituée à celle-ci. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 janvier 2021 qui s’y est substituée et les moyens dirigés contre la décision implicite doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 janvier 2021 :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. Le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, a estimé que l’intéressé est à la charge financière de son épouse qui n’a pas transféré le centre de ses intérêts matériels en France.
7. Il est constant que M. C, fonctionnaire de son Etat d’origine jusqu’en 2011, puis conseiller bénévole pour la France de l’agence turque « Invest in Turkey » jusqu’en 2018, était sans emploi et pris en charge financièrement par son épouse à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2006 et qu’elle travaille depuis cette date en tant qu’économiste à la banque de développement du conseil de l’Europe. A cet égard, les circonstances qu’en sa qualité de fonctionnaire internationale, elle séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu au titre de ses traitements, ne sauraient, à elles seules, permettre de la regarder comme n’ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels. Il en va de même de la circonstance qu’elle perçoit une prime d’expatriation qui est versée à tout agent, qui au moment de son engagement, ne réside pas sur le territoire de l’Etat hôte depuis trois ans de façon ininterrompue et également à ceux ayant la nationalité de l’Etat hôte qui, à cette date, résidaient hors du territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que son emploi lui procure des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, à ceux de son époux et des deux enfants du couple qui sont nés en France en 2009 et 2013, y sont scolarisés dont l’un d’eux est de nationalité française. Par ailleurs, M. C a acquis avec son épouse un appartement, le 29 octobre 2019, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement. Enfin, il est constant que M. C a cessé d’exercer ses fonctions de conseiller à l’agence nationale d’investissement de la Turquie au cours de l’année 2018 et a obtenu en 2022 un diplôme de doctorat au sein du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) à Paris. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 6, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête ni d’ordonner une enquête et la communication de l’entier dossier de l’intéressé, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel examen de la demande de M. C. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision contestée concernait également l’enfant B C. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2100337 et 2104091 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine ·
- Terme ·
- Part ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Résidence ·
- Arménie ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Citoyen ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Convention internationale ·
- Tiré
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Police ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Constitutionnalité ·
- Fonctionnaire ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Droits et libertés ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Égout ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Global ·
- Liquidation ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.