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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2025, N° 2504441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504441 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une instruction anormalement longue, ce qui l’a privé d’une protection contre une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de décision de refus de titre de séjour dans le dispositif de l’arrêté en litige ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français en 2015 alors qu’il était mineur et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 30 août 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. M. A…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 30 août 2019 fait état de la durée anormalement longue du délai d’instruction de cette demande. Toutefois, rien ne l’empêchait de former un recours contre la décision implicite de refus née dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la circonstance que la décision attaquée a été prise presque six ans après le dépôt de sa demande de titre de séjour et après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé, d’une part, sur les bulletins de notes des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, au cours desquelles l’intéressé était inscrit dans un centre de formation des apprentis dans le domaine du bâtiment, qui révèlent un manque de travail et de sérieux ainsi qu’une une difficulté à gérer ses émotions, d’autre part, sur trois rapports éducatifs établis par la structure d’accueil les 16 mai 2019, 21 janvier 2021 et 25 juin 2021 qui mentionnent des problèmes de comportement et des difficultés à respecter le cadre et le règlement au sein de son logement traduisant un manque de volonté d’intégration, et enfin, sur la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses grands-parents. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône, qui a, au surplus, mentionné la circonstance que M. A… était connu défavorablement des services de police, a porté une appréciation globale sur sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, M. A…, qui se borne à faire valoir que le préfet de la Haute-Saône aurait procédé à une extrapolation d’une formulé mentionnée dans un rapport éducatif, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. A supposer même qu’il serait effectivement isolé en cas de retour dans ce pays, cette seule circonstance, alors que le caractère réel et sérieux de sa formation n’est pas établi et qu’il ne fait preuve d’aucune réelle insertion dans la société française, ne serait pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et auditionné le 26 mars 2025 pour des faits de vol, puis a fait l’objet d’une seconde interpellation et d’une garde-à-vue le 26 mai 2025 pour des faits de violence avec arme, harcèlement, menaces de mort et recel de vol. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés, dont la matérialité n’est pas contestée, à leur nature et à leur caractère récent, et quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à condamnation, le préfet de la Moselle a pu légalement considérer que le comportement de l’intéressé représentait une menace à l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières malgré une durée de présence de presque dix ans. Par ailleurs, s’il a entamé une formation dans le domaine du bâtiment, il n’a pas obtenu son diplôme et il ne justifie d’aucune expérience professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
12. Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Saône a examiné et a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que ce refus ne soit pas mentionné dans le dispositif de cet arrêté, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à priver la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale et le préfet pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige.
13. En septième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. M. A… a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
17. D’une part, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. A…, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, à la menace pour l’ordre public que représente sa présence et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Les termes de cette décision révèlent ainsi que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… résidait sur le territoire français depuis presque dix ans à la date de l’arrêté en litige, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir des liens particuliers avec la France et est connu défavorablement des services de police. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Diaz.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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