Désistement 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 20 nov. 2023, n° 22DA00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 novembre 2021, N° 1903513 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune d’Yville-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire une annexe à son habitation, ainsi que la décision du 22 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1903513 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 20 juin et 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sandrine Gillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire d’Yville-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Yville-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la commune d’Yville-sur-Seine, représentée par Me Hervé Suxe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la commune d’Yville-sur-Seine ne s’oppose pas au désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la commune d’Yville-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Yville-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et la commune de d’Yville-sur-Seine.
Fait à Douai, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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