Rejet 17 novembre 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25MA03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2025, N° 2409899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Chroma Finition Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l’office public de l’habitat 13 Habitat à lui verser une provision de 69 810,91 euros, augmentée des intérêts moratoires et d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard de paiement, au titre de l’exécution d’un marché public de travaux passé le 13 juin 2023 pour la remise en état de logements vacants situés à Martigues.
Par une ordonnance n° 2409899 du 17 novembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société Chroma Finition Bâtiment demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat 13 Habitat à lui verser une provision de 46 488,07 euros, correspondant à quarante-quatre bons de travaux réceptionnés sans réserve ;
3°) de faire également droit au surplus de sa demande de première instance ou, à défaut, de renvoyer l’affaire, dans cette mesure, devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat 13 Habitat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme destinée à compenser ses frais.
Vu :
- la décision en date du 1er octobre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. A… B…, premier vice-président, pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chroma Finition Bâtiment relève appel de l’ordonnance, en date du 17 novembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l’office public de l’habitat 13 Habitat à lui verser une provision de 69 810,91 euros, augmentée des intérêts moratoires et d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard de paiement, au titre de l’exécution d’un marché public de travaux passé le 13 juin 2023 pour la remise en état de logements vacants situés à Martigues.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. En vertu de l’article R. 811-7 du même code, à l’application duquel, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’est pas dérogé pour les procédures de référé, notamment celle régie par l’article R. 541-1 du même code (référé provision), les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». L’article R. 751-5 auquel il est ainsi renvoyé prévoit que la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l’appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat.
4. En l’espèce, le courrier de notification de l’ordonnance attaquée indique, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel contre cette ordonnance devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. En outre, par lettre du 8 décembre 2025, le greffe de la cour a invité la société Chroma Finition Bâtiment, dont le dirigeant a lui-même établi et signé le mémoire introductif d’instance, à régulariser sa requête sur ce point dans le délai d’un mois. Aucune réponse n’y a été apportée.
5. Ainsi, la requête n’ayant pas été régularisée au regard de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chroma Finition Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chroma Finition Bâtiment.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
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