Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25DA01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Zahid a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par ordonnance n° 2501917 du 20 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. Zahid, représenté par Me Mazen Fakih, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Fakih, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le premier juge a mal appliqué l’article R. 222-1 du code de justice administrative et entaché son jugement d’une erreur de droit manifeste ;
- il a méconnu le droit au recours effectif garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (..) de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
Le contenu des ordonnances est déterminé par l’article R. 742-2 du code de justice administrative, qui dispose que : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ». Cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles.
M. Zahid fait valoir que, contrairement a ce qu’a mentionné le premier juge, il a produit un nouveau mémoire le 13 juin 2025. Toutefois, ce dernier se bornait à reprendre les conclusions évoquées dans la requête et en omettant de le viser le premier juge, qui a répondu à l’ensemble des conclusions, n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité.
Pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1, la demande présentée par M. Zahid, le président de la 2e chambre du tribunal administratif d’Amiens a relevé que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont pas assortis de la moindre précision ni des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si le requérant se prévaut de la production de son mémoire complémentaire, il ressort de l’examen du dossier de première instance, que M. Zahid s’est borné à invoquer dans ses écritures devant le tribunal des moyens de droit dépourvus de la moindre précision quant à sa situation personnelle et que les quelques pièces produites à l’appui de son mémoire complémentaire n’étaient pas assorties des moindres commentaires ou explications permettant d’apprécier le bien-fondé de ses moyens de fond. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le premier juge a mal appliqué l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il a entaché son jugement d’une erreur de droit manifeste et qu’il a méconnu son droit au recours effectif garanti par le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mai 2025 :
3. En premier lieu, M. A…, directeur de cabinet du préfet de la Somme a reçu une délégation de signature pour signer l’arrêté attaqué par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de la Somme. Par ailleurs, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit venant à son soutien et est ainsi suffisamment motivé, y compris s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui comporte les éléments attestant de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
4. En deuxième lieu, M. Zahid, ressortissant marocain né le 9 janvier 2001, déclare être entré en France en 2017. Il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français a été rejetée en avril 2023 compte-tenu de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Si le requérant se prévaut d’attaches durables en France, en s’abstenant d’apporter la moindre précision sur sa vie privée et familiale il n’établit par ses écritures laconiques, pas plus en appel que devant le premier juge, la réalité et la stabilité de ses liens sur le territoire. Il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il n’établit pas être dépourvu de lien dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. Zahid.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, au regard des motifs évoqués au point 4, qui se rattachent aux quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en interdisant à M. Zahid de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Zahid est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Zahid est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Zahid.
Fait à Douai le 9 décembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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