Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02878 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2024, N° 2402112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 23 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2402112 du 12 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B…, représenté par la SCP Blanc-Barbier, Vert, Remedem et associés agissant par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 septembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’erreur de fait, une demande de titre de séjour étant alors en cours d’examen ;
– elle est entachée d’erreur de droit, en raison du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est illégale, dès lors qu’il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– elle est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
– elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
– elle est entachée de défaut de motivation ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
– les modalités de présentation portent une atteinte injustifiée et excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été constatée par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1986, est entré en France le 30 juin 2018, accompagné de son épouse et de leur fille mineure, et a demandé l’asile le mois suivant. Cette demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2019. Le 5 avril suivant, il a sollicité l’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Le refus opposé par l’administration le 12 août 2021, assorti d’une mesure d’éloignement, a été confirmé par les juridictions administratives. Par des arrêtés des 20 et 22 juillet 2022, M. B… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a été assigné à résidence. Il a fait échec à son embarquement prévu le 1er octobre 2022. À la suite de son interpellation à la suite d’une infraction routière, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 23 août 2024, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui a refusé tout délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le même jour, il l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Le requérant fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 23 août 2024.
Sur la régularité du jugement :
Le jugement expose régulièrement ses motifs de droit et de fait, conformément aux dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu du refus de séjour qui a été opposé à M. B… le 12 août 2021 et du rejet de sa demande d’asile le 25 mars 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait, en ce qu’elle indique qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation administrative, à la suite de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 août 2021, cette critique est sans portée utile dès lors que la décision ne se fonde pas sur cette circonstance, qui n’est relevée que dans le cadre de la présentation générale de la situation de l’intéressé. En tout état de cause, il produit un courrier du bureau de l’immigration et de l’intégration daté du 4 juillet 2024 l’invitant à compléter son dossier. En l’absence de tout élément établissant qu’il aurait effectivement fait suite à cette demande et déposé un dossier complet de demande susceptible d’être examiné, c’est sans erreur de fait que le préfet a pu relever l’absence de toute demande finalisée de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. B… à laquelle le préfet s’est livré qu’il n’a pas omis d’examiner cette situation, sans que l’intéressé puisse utilement soutenir qu’il aurait appartenu au préfet d’examiner préalablement la demande de délivrance d’un titre de séjour non finalisée évoquée au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit l’admission au séjour à titre exceptionnel, et non pas de plein droit, pas plus que celle de la circulaire du 28 novembre 2012.
En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplirait les conditions définies par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Toutefois, M. B…, qui se borne à invoquer de façon générale les faiblesses du système de santé géorgien, fournit uniquement quelques éléments établissant que sa fille est atteinte d’un handicap appelant un suivi médical. Alors notamment que sa demande de séjour formée sur le même fondement a été rejetée le 12 août 2021 au constat de la disponibilité de soins adaptés dans son pays d’origine, conformément à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’insertion et de l’immigration (OFII), il ne produit aucun élément évoquant l’impossibilité pour son enfant de bénéficier de façon effective de soins adaptés à sa pathologie en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… est entré en France âgé de près de trente-deux ans et s’y est maintenu en méconnaissance du rejet de sa demande d’asile, du refus de séjour dont il a fait l’objet et de la précédente décision d’éloignement prise à son égard le 12 août 2021, confirmée par deux décisions de justice. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il possède d’attaches proches en France autres que sa propre cellule familiale, composée de son épouse, également en situation irrégulière, et de leur fille mineure, qui a vocation à les accompagner hors de France et qui peut bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Il conserve de telles attaches en Géorgie, en la personne notamment de sa mère et de deux frères. Nonobstant son activité bénévole auprès de l’association Emmaüs, le requérant, qui ne maîtrise pas le français, ne justifie d’aucune insertion notable au sein de la société française, ni de liens personnels tels qu’ils feraient obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. B…..
En second lieu, M. B… soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’état de santé de sa fille peut être pris en charge de façon adaptée dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… soutient que la décision lui interdisant de revenir en France pendant deux ans est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, elle est suffisamment motivée en droit par le visa de l’articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle l’est aussi en fait par l’indication que, s’il séjourne en France depuis 2018 et ne présente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’établit pas que sa situation relève de circonstances particulières empêchant le prononcé d’une interdiction de retour, il ne possède pas de liens familiaux ou personnels anciens, intenses et stables dans ce pays et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
En second lieu, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, que M. B… a été mis en mesure d’exposer sa situation de façon complète et détaillée. Au demeurant, il ne fait valoir aucun élément utile qu’il aurait été empêché d’exposer et qui aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». En application de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
M. B… soutient que la décision contestée, qui l’oblige à se présenter aux services de police à 8h30 les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, porterait atteinte de façon injustifiée et disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit d’aller et de venir. Toutefois, le préfet lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif, non contesté, qu’existe le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Les modalités de présentation qui viennent d’être exposées sont justifiées par ce risque et la nécessité de faire constater le respect de l’assignation à résidence prise à son encontre en vue de l’exécution d’office de son éloignement. En outre, cette mesure, limitée à trois présentations par semaine, à une même heure, modalité de nature à en faciliter l’application, est adaptée et proportionnée à la situation et ne revêt pas un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait injustifiée et excessive doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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