Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2025, N° 25MA00592 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail au profit de l’intéressé, a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme fixée en équité par le tribunal administratif au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404510 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n°25MA00592 du 7 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse la requête d’appel présentée pour M. B….
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n°25TL00500, M. B…, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 pris par le préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme fixée en équité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’autorisation de travail et la décision portant refus de séjour :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
- elles sont motivées de manière trop générale et stéréotypée ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elles violent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles violent l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est motivée de manière trop générale et stéréotypée ;
- les décisions annexes ne sont pas distinctement motivées méconnaissant dès lors les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions annexes méconnaissent l’obligation de motivation renforcée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle viole l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle viole l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations avec le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1971 à Batna (Algérie) est entré en France le 7 septembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Le 21 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024.
Sur la décision portant refus d’autorisation de travail et la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé le moyen tiré de l’incompétence du signataire, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations avec le public et l’administration. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’intéressé, qu’il produit un contrat de travail à durée indéterminée sans que cela ne lui ouvre automatiquement droit au séjour, que son activité ne figure pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qu’il s’est maintenu irrégulièrement après expiration de son titre de séjour, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou particulière permettant sa régularisation, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et que sa mère détient un titre de séjour qui ne lui permet pas de fixer sa résidence principale en France. Si l’intéressé prétend que le préfet n’a pas pris en considération certaines circonstances de fait, ce dernier n’est pas tenu, pour rendre sa décision, de faire état de l’ensemble des arguments soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si l’appelant invoque l’atteinte à son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. M. B… n’établit pas avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, de son épouse et de ses enfants, il n’établit pas que sa présence auprès de sa mère est indispensable, que son épouse soit en situation régulière, que les enfants n’auraient pas la possibilité de poursuivre leur cursus scolaire dans leur pays d’origine et que la cellule familiale ne pourrait se reformer dans tout pays dans lequel ils sont admissibles, alors qu’au demeurant le refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants d’un de leur parent. Ainsi, il ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national sur lequel il est entré le 7 septembre 2023 et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses cinquante-deux ans. Il n’établit pas une particulière insertion dans la société française ni même avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire. Il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et n’allègue pas risquer d’être soumis à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau , ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». En vertu de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points 11, 12 et 13 du jugement attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant refus d’autorisation de travail et la décision portant refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’appelant garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, concernant la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, il s’agit du délai de droit commun de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne nécessitant pas dès lors d’une particulière motivation alors qu’au demeurant, il ressort des circonstances de fait énoncées par l’arrêté que l’appelant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que le délai de trente jours soit prolongé. En outre, la décision fixant le pays de renvoi est motivée en ce qu’il ressort des circonstances de fait énoncées dans l’arrêté que l’intéressé ne fait pas état de circonstances contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine ou tout pays dans lequel il est admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions annexes doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants d’un de leur parent ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Moussa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Salarié protégé ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Communiqué ·
- Clôture ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Tierce-opposition ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Congé ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Demande
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- État ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Espace économique européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.