Rejet 29 janvier 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2025, N° 2400711 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400711 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n°25TL00749, M. B…, représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, le préfet n’établissant pas avoir saisi les services de police ou du procureur de la République pour obtenir des informations concernant la procédure pénale dont il a fait l’objet alors que les faits remontent à sa minorité et sont protégés par le secret de l’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant considéré à tort que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, par ailleurs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien, né le 19 mars 2005, déclare être entré en France le 8 octobre 2021 accompagné de ses parents et de son frère. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2022, de même que sa demande de réexamen de son droit à l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022. Il relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les motifs pour lesquels le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, notamment en raison de ce qu’il ne démontre pas poursuivre en France une formation dans l’enseignement supérieur, qu’il ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, que sa situation ne répond pas à des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été mis en cause, le 17 janvier 2022, pour tentative de meurtre et placé sous contrôle judiciaire après trois mois de détention. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
Si l’appelant entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, il résulte des motifs de son arrêté que le préfet du Tarn lui refusé la délivrance d’un titre de séjour notamment au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été mis en cause, le 17 janvier 2022, pour tentative de meurtre, et été placé sous contrôle judiciaire après trois mois de détention. A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services préfectoraux uniquement à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans pour autant que ne soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort toutefois de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces motifs, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires et de ce que les faits litigieux seraient protégés par le secret de l’instruction du fait de la minorité de l’intéressé lors de leur survenance, doivent être écartés. Et dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen ou de l’erreur de droit soulevés à cet égard doivent être écartés.
En troisième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation, et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne conteste pas ne pas remplir les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code. De plus, il ressort du jugement du tribunal pour enfant C… du 20 juin 2024 que M. B… est prévenu d’avoir volontairement commis des violences sur autrui avec usage d’un couteau ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et que la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il fait l’objet depuis le 13 avril 2022 a été renouvelée jusqu’au 30 janvier 2025, de telle sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le préfet du Tarn a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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