Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 nov. 2022, n° 22TL20749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2022, N° 2106869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé, par une requête enregistrée sous le n° 2106869, au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2106869 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mars 2022 et 23 août 2022 sous le n° 2220749, M. D…, représenté par Me Guirassy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et ne tient pas compte de sa situation familiale et personnelle ;
- l’arrêté méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D…, ressortissant guinéen né en 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 janvier 2017. Il a déposé une demande d’asile le 6 mars 2017 auprès de la préfecture de la Vienne. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2021. Par l’arrêté contesté du 14 décembre 2021, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. D… interjette appel du jugement en date du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021.
3. Par un arrêté du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture produit en première instance, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme C… K…, chef de bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sans que cette délégation soit conditionnée par l’absence ou l’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. M. D… soutient que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que l’évolution de sa situation familiale n’aurait pas été prise en compte, notamment suite au courrier du 21 octobre 2021 par lequel il a communiqué aux services de la préfecture son désistement auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait informé le préfet de son intention d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ni même de l’évolution de sa situation familiale, le courriel du 21 octobre 2021 adressé à la préfecture se bornant à faire état de son désistement de sa demande d’asile et du fait qu’il allait entreprendre d’autres démarches. Il n’apparaît pas, au surplus, que M. D… aurait accompli une telle démarche, laquelle est subordonnée à l’acquisition d’un certificat de nationalité de l’enfant, dont une demande a été faite le 5 mai 2021, puis reportée à une date ultérieure sans qu’aucune autre précision ne soit apportée à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, même s’il n’a pas fait état de l’enfant né de la relation du requérant avec Mme B… dont il n’avait pas été informé, le préfet qui rappelle la situation familiale de M. D…, lequel est marié et a un enfant en Guinée, a suffisamment motivé sa décision eu égard aux considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être exposées, l’administration a également procédé à un examen complet du dossier dont elle était saisie.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
7. En appel, M. D… se borne à faire valoir que la circonstance selon laquelle il s’est désisté de sa demande d’asile auprès de la Cour nationale du droit d’asile « afin qu’[il] puisse engager d’autres démarches liées au titre de séjour » a été ignorée par le préfet dans sa prise de décision et méconnu son droit à être entendu. Toutefois M. D… a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. M. D… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis janvier 2017 et y vit en concubinage avec Mme G… B…, de nationalité française, résidant à Tours, avec laquelle il a eu un enfant L… le 10 février 2021 dont il contribue à l’éducation et financièrement. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. D… et Mme B…, aujourd’hui séparés, n’habitaient pas ensemble à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’il attestait être domicilié chez Mme F… J… le 4 novembre 2021et qu’il n’a jamais vécu avec son enfant avec qui il ne démontre pas entretenir de relations régulières. Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a au demeurant accordé à Mme B… la garde exclusive de l’enfant et, eu égard à sa situation irrégulière, a dispensé M. D… de participer à l’entretien financier de l’enfant. Par ailleurs, M. D… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est resté marié en Guinée avec Mme E… I…, avec qui il a eu un enfant H… né le 20 octobre 2015, ainsi qu’il en est fait mention dans l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni n’a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant par rapport aux buts pour lesquels la décision a été prise en obligeant le requérant à quitter le territoire français. Eu égard aux mêmes éléments, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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