Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25MA03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 octobre 2025, N° 2202352 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Domaine de Clapiers demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à sa demande de communication du plan du réseau d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration, faisant apparaître la conduite de refoulement, et d’enjoindre à la commune ainsi qu’à la communauté d’agglomération Provence Verte de lui communiquer ce plan ou tout autre document officiel mentionnant la localisation prévue pour cette conduite.
Par un jugement n° 2202352 du 2 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, la société Domaine de Clapiers, représentée par Me Journault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à sa demande de communication plan du réseau d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration de la commune, faisant apparaître la conduite de refoulement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la communauté d’agglomération Provence Verte de lui communiquer ce plan ou, subsidiairement, tout autre document officiel mentionnant la localisation qui devait être celle de la conduite de refoulement, cela dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. En vertu de l’article R. 811-1 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ».
3. Le litige porté devant la cour est relatif à la communication de documents administratifs. Il en résulte que, le tribunal administratif de Toulon ayant statué en premier et dernier ressort, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, de sa contestation.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Domaine de Clapiers est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la société Domaine de Clapiers.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
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