Rejet 12 mars 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2025, N° 2425074/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592682 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2425074/1-3 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 du préfet de police en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Lafontaine représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 21 juillet 1986, a sollicité, le 27 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 12 mars 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit des bulletins de salaire du mois d’août 2019 à novembre 2024 ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 1er août 2019 avec la société Boulangerie Akoui Frères en qualité de pâtissier, emploi dans lequel il donne entière satisfaction ainsi que son employeur l’indique dans l’attestation du 26 juin 2023 rédigée à l’appui de la demande d’autorisation de travail et dans celle qu’il a rédigée postérieurement, le 10 novembre 2024. M. A… établit ainsi par les pièces qu’il produit exercer cette activité professionnelle depuis plus de 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, quand bien même sur ses bulletins de salaire, son numéro de sécurité sociale est absent ou diffère avec notamment la mention du numéro inexistant 1999999999999 et que son numéro de matricule soit indiqué 07 ou, sur d’autres bulletins de salaire, 00013. Par ailleurs, M. A… produit son visa d’entrée en France valable du 30 août 2007 au 24 septembre 2007 grâce auquel il est arrivé le 1er septembre 2007 sur le territoire français, ainsi que suffisamment de pièces depuis au moins l’année 2013 et toutes les années suivantes, pour établir sa présence continue en France. Ainsi, au cours des années 2015 à 2018, remises en cause par le préfet, M. A… était marié depuis le 27 décembre 2014 avec une ressortissante française dont il s’est séparé en janvier 2016 et dont il a divorcé le 17 avril 2019 tout en conservant un domicile commun, comme l’établissent le contrat de bail ainsi que les factures d’énergie mentionnant une adresse commune au moins jusqu’au mois de janvier 2018, ce qui correspond à l’attestation délivrée par Engie le 22 janvier 2018 relative au contrat conclu le 2 octobre 2017 avec les deux intéressés. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a entaché sa décision refusant d’admettre M. A… exceptionnellement au séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2425074/1-3 du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 16 août 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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