Annulation 4 février 2025
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25MA00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00572 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2025, N° 2401651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A, Mme D A, M. B C et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. G, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2401651 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 4 octobre 2023 en tant qu’il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) du Territoire Marseille Provence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. E A, Mme D A, M. B C et Mme F C, représentés par Me Candon, demandent à la Cour :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution du jugement du 4 février 2025, de
l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. G, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Marseille et de M. G la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt eu égard au préjudice de vue découlant de la réalisation du projet en litige alors qu’ils sont voisins immédiats ;
— l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 alinéa 2 du code de l’urbanisme, et eu égard en tout état de cause à l’importance du projet et au préjudice de vue qui en découle pour les voisins immédiats ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du PLUI eu égard au fait que les ateliers d’artistes ne pouvaient pas être assimilés à des bureaux pour les exigences en matières de places de stationnement ;
— la hauteur du projet méconnaît l’article UB5 du PLUI ;
— le nombre de places de stationnement est insuffisant et méconnaît l’article 11 du PLUI ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». L’article R. 811-17 prévoit : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants demandent l’annulation du jugement du 4 février 2025 en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à leur demande d’annulation du permis de construire délivré le 4 octobre 2023, et donc en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande. Ce jugement, dans sa partie contestée, ne prononçant l’annulation d’aucune décision, les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont inapplicables au litige. Par ailleurs, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d’annulation d’un permis de construire présentée par un voisin n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative, alors même qu’il mettrait fin à une suspension d’exécution du permis prononcée par le juge des référés. Par suite, les conclusions des requérants tendant au sursis à exécution de ce jugement sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort () ». Il résulte en outre des troisième et quatrième alinéas du même article que, lorsque la demande tend à la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’aménager, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel.
6. Il résulte de l’instruction que la demande des consorts A et C tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 octobre 2023 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2025 et que leur demande de suspension de l’exécution de ce permis a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2025. Dès lors les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme font obstacle à l’introduction de cette demande qui est irrecevable.
7. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît manifeste que la requête est irrecevable. Ainsi, elle doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des époux A et des époux C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme D A, M. B C et Mme F C.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
No 25MA0057
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