Rejet 18 septembre 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24MA02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02700 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 septembre 2024, N° 2405142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405142 du 18 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Della Sudda, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au Préfet du Var de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En s’abstenant d’examiner sa situation au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Var n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi volontaire d’un délai de départ volontaire :
— Elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— Elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur droit et d’un défaut d’examen, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 2, 4 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. En second lieu, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet . Selon l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions précitées des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce même code. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 29 mai 2019 et le 13 octobre 2020, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par M. A tirés de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée des trois ans ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la magistrate désignée en première instance, par adoption des motifs retenus par cette dernière aux points 6 et 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Della Sudda.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025
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