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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 23TL02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2023, N° 2105947, 2201430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans et lui a infligé une pénalité financière de 150 000 euros. Il a également demandé à ce tribunal d’annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans et lui a infligé une pénalité financière de 150 000 euros.
Par un jugement n° 2105947, 2201430 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. A…, représenté par Me Accaries, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 10 février 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sanctions prononcées par la délibération du 10 février 2022 ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions d’ordre public du code de commerce entourant la procédure de redressement judiciaire ont été méconnues dès lors qu’elles s’opposaient à l’adoption par le Conseil national des activités privées de sécurité d’une décision emportant cessation d’activité que seule la juridiction commerciale qui dispose d’une compétence exclusive en matière de redressement judiciaire, était habilitée à prononcer ;
- en prononçant la sanction d’interdiction d’exercer une activité de sécurité privée pendant une durée de cinq ans, la commission nationale lui a infligé une sanction similaire à la sanction d’interdiction de gérer que seul le juge du redressement judiciaire peut prononcer à l’encontre des personnes énumérées à l’article L. 653-1 du code de commerce ; il a ainsi été exposé à un risque de cumul de sanctions que prohibe l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la procédure mise en œuvre dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire n’a pas eu pour effet de régulariser a postériori le vice de procédure entachant la décision initiale du 30 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle ; l’absence de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce lors de l’audience devant la commission locale d’agrément et de contrôle l’a privé d’une garantie qu’il tire des règles de la procédure collective et en particulier de l’article L. 631-12 du code de commerce ;
- les opérations de contrôle de la société qu’il gérait qui ont été menées conjointement par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité et par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, méconnaissent les articles L. 634-1 à L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure qui n’autorisent que des échanges d’informations ente ces agents ;
- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont violé leur obligation de secret professionnel en méconnaissance de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;
- certains des manquements qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-21 du code de la sécurité intérieure dès lors que les virements bancaires réalisés par la société GLCE Littoral au profit de sociétés tierces étaient destinés à payer les prestations de sous-traitance effectuées pour son compte par ces sociétés ; les heures de travail supplémentaires ont été réalisées par les salariés pour le compte de ces sociétés sous-traitantes ; le caractère anormalement bas de la prestation de gardiennage et de surveillance offerte par la société GLCE Littoral, attributaire de trois marchés publics, n’est pas établi ;
- il n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure dès lors que les agences implantées sur le territoire national dont font état ses brochures commerciales et son site internet, ne sont pas des établissements secondaires au sens de l’article
R. 123-40 du code de commerce mais des locaux accessoires, des bureaux loués dans des sociétés de domiciliation, sans salariés permanents ;
- enfin, il n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et R. 631-21 du code de la sécurité intérieure dès lors que la mission prévue par le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu avec l’aéroport de Nice Côte d’Azur consistait seulement en une mission de gardien de parking visant à assurer seulement une présence entre les terminaux et les parkings relevant du 1° de l’article L. 611-1 et non une mission de protection de l’intégrité physique des personnes ;
- la sanction d’interdiction d’exercice et la sanction financière qui lui ont été infligées présentent un caractère disproportionné alors qu’il ne perçoit plus aucun revenu.
Une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté le 8 septembre 2025 pour le Conseil national des activités privées de sécurité et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code de commerce ;
- la code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Accaries, représentant l’appelant et celles de Me Mireté substituant Centaure avocats, représentant l’intimé.
Considérant ce qui suit :
1. La société GLCE Littoral, dont M. A… est le dirigeant, exerçait une activité principale de gardiennage et de surveillance pour laquelle elle avait obtenu, en dernier lieu, une autorisation d’exercer délivrée le 24 juillet 2018 par la commission locale d’agrément et de contrôle Sud. Elle a fait l’objet d’un contrôle par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité entre le 15 octobre 2019 et le 21 octobre 2020. Par une délibération du
30 septembre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud, siégeant en formation disciplinaire, a prononcé à l’encontre de M. A…, une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. M. A… a formé le 5 novembre 2021 un recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle. Celle-ci a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure pendant une durée de cinq ans et lui a infligé une pénalité financière de 150 000 euros, par une délibération du 10 février 2022. M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation devant être regardée comme dirigée contre la délibération du 10 février 2022, laquelle s’est substituée à la délibération du 30 septembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité des sanctions prononcées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : (…) 2° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession (…). » Aux termes de l’article L. 634-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (…) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
3. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, alinéa 1er de ce code : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…). »
4. Le Conseil national des activités privées de sécurité tire des dispositions des articles
L. 632-1 et L. 634-4 du code de la sécurité intérieure précités sa compétence pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… et lui infliger, compte tenu de la gravité de ses manquements, la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer une activité privée de sécurité d’une durée de cinq ans. La circonstance que la société gérée par l’appelant ait été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du
11 janvier 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre ou d’interdire la procédure disciplinaire engagée par le Conseil national des activités privées de sécurité qui ne constitue pas une juridiction devant laquelle est portée une action en justice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’ordre public applicables en matière de redressement judiciaire, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.
6. Aux termes de l’article L. 653-1 du code de commerce : « I.- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire (…) est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; (…). Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 653-2 de ce code : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
7. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2021, que M. A… ait fait l’objet d’une sanction emportant interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise, prononcée par le juge du redressement judiciaire. Dès lors, l’appelant ne démontre pas avoir fait l’objet d’un cumul de sanctions. En tout état de cause, à supposer caractérisé un tel cumul de sanctions, les deux régimes de sanctions en cause ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prohibant tout cumul de sanctions, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 633-9 de ce code, alors en vigueur : « (…) Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’administrateur judiciaire nommé par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2021 pour assister
M. A… pour tous les actes de gestion et de disposition, a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 décembre 2021 une convocation pour assister à la séance disciplinaire du 16 décembre 2021 devant la commission nationale d’agrément et de contrôle ainsi que le rapport de séance, précédé d’une transmission par voie électronique le 8 décembre 2021.
10. Dès lors que la procédure suivie devant la commission nationale d’agrément et de contrôle présente des garanties équivalentes à celles de la procédure initiale, les vices de la décision initiale ont été purgés par cette procédure qui s’est substituée à la procédure initiale. Dès lors, l’appelant, qui ne peut utilement invoquer les vices propres de la procédure ayant abouti à la décision initiale du 30 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle à laquelle s’est substituée la procédure ayant conduit à la décision du 10 février 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle, n’est pas fondé à soutenir que l’absence de l’administrateur judiciaire lors de l’audience devant la commission locale d’agrément et de contrôle l’aurait privé de la garantie prévue par l’article L. 631-12 du code de commerce.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. / (…) ». Aux termes de l’article L. 634-3-1 du même code : « Les dispositions applicables aux échanges d’informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l’article L. 8271-6-3 du même code. ». L’article
L. 8271-6-3 du code du travail dispose : « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal./ Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. ».
12. Les dispositions précitées de l’article L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article L. 8271-6-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que des contrôles soient menés conjointement par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents des organismes de sécurité sociale dès lors que les opérations de contrôle menées par ces agents restent cantonnées dans les limites de leurs domaines d’intervention respectifs.
13. Il résulte de l’instruction que la société GLCE Littoral a fait l’objet d’opérations de contrôle concomitantes de ses activités par plusieurs services et en particulier par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité et par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. S’il résulte des mentions de la décision attaquée que le contrôle s’est poursuivi en partenariat avec les services de la police municipale de Nice et les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales par la visite de quatre sites de prestations sur lesquels opérait la société GLCE Littoral, il ne résulte pas de l’instruction que les agents du Conseil national des activités privée de sécurité aient pris part aux auditions réalisées par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans leur domaine propre d’intervention ou auraient exercé des opérations de contrôle se rattachant aux missions dévolues à ces agents. Il résulte au contraire de l’instruction qu’alors que le 6 décembre 2019, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont contrôlé le marché de Noël en compagnie des agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, ces agents ont procédé seuls à l’audition des agents de sécurité. De plus, si des agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ont assisté à l’audition réalisée le
28 juillet 2020 par le contrôleur du Conseil national des activités privées de sécurité, il résulte de l’instruction que la présence de ces agents qui s’est limitée à la partie intéressant leur domaine d’intervention, n’a donné lieu à aucune question de leur part. Il résulte enfin de l’instruction qu’à plusieurs reprises au cours du contrôle, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont été destinataires de renseignements et d’informations collectés par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, notamment dans le cadre d’auditions réalisées par ces seuls agents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 634-1 à L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. »
15. L’appelant, qui se borne à produire un échange de courriels entre la directrice des relations publiques de la métropole Nice Cote d’Azur et le chef d’unité de la police municipale de Nice faisant état « d’une confirmation officielle du service de l’URSSAF s’agissant des investigations portant sur la société GLCE », n’établit pas que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité auraient enfreint, au cours du contrôle de sa société, le secret professionnel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions prononcées :
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige, les entreprises et leurs dirigeants « (…) s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. »
17. Il est reproché à M. A… la mise en place d’un montage financier consistant à faire échapper une part substantielle des rémunérations versées aux salariés de la société GLCE Littoral à l’assujettissement aux charges sociales. En permettant de réduire indûment le coût de ses charges salariales, ce montage a également permis à la société GLCE Littoral de proposer des prestations de surveillance et de gardiennage à un coût horaire inférieur à celui pratiqué par ses concurrents et d’obtenir l’attribution de marchés publics de gardiennage et de surveillance.
M. A… soutient que le virement des sommes provenant des comptes de la société GLCE au profit de sociétés tierces correspondrait à la rémunération des prestations réalisées en sous-traitance par ces entreprises. Il résulte toutefois du rapport présenté devant la commission locale d’agrément et de contrôle que, lors de son audition, M. A…, qui a produit au cours du contrôle des contrats de sous-traitance ne comportant pas les mentions légales requises, n’a pas été capable d’indiquer, à l’exception de la société Atheyna Intervention, le nom des entreprises sous-traitantes actuelles ou passées de la société GLCE Littoral, les contrats et les sites sur lesquels la sous-traitance aurait été mise en œuvre. De plus, au cours de leurs auditions, les représentants légaux des entreprises tierces ont indiqué que leurs sociétés encaissaient, par virements bancaires, des sommes d’argent de la société GLCE Littoral qu’ils reversaient sous forme de rémunérations aux salariés de cette dernière et qu’en contrepartie, ils percevaient un pourcentage sur le montant encaissé ou un forfait. Le représentant de la société Atheyna Intervention a même expressément indiqué que sa société n’effectuait aucune prestation de sous-traitance avec la société GLCE Littoral mais se bornait à reverser l’argent encaissé aux salariés de cette société. Enfin, un ancien collaborateur de M. A… a expliqué lors de son audition que la dissimulation d’emploi salarié faisait fonctionner la société GLCE Littoral depuis de nombreuses années et qu’à compter de 2017, M. A… a mis en place un système de versement à une société tierce des sommes correspondant au montant des heures salariales supplémentaires qui étaient ensuite reversées par cette société aux salariés de la société GLCE Littoral en espèces ou en chèques. Ainsi, l’ensemble des éléments recueillis au cours du contrôle par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité sont de nature à utilement combattre l’allégation selon laquelle les virements bancaires réalisés par la société GLCE Littoral au profit de sociétés tierces étaient destinés à payer les prestations de sous-traitance effectuées pour son compte par ces sociétés. De plus, si M. A… affirme que le caractère anormalement bas du coût horaire de la prestation de gardiennage et de surveillance offerte par la société GLCE Littoral, attributaire de trois marchés publics, n’est pas établi, il résulte toutefois de l’instruction qu’au cours de son audition, il a reconnu avoir fait le choix d’un tarif bien inférieur à celui pratiqué par ses concurrents afin de pénétrer le marché de la surveillance et du gardiennage sur la ville de Nice. Il résulte de ce qui précède que la matérialité du manquement aux dispositions précitées de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure est établi.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « (…) Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. (…) »
19. Il est également reproché à M. A… d’avoir, en méconnaissance de l’article
R. 631-22 du code de la sécurité intérieure précité, donné des indications erronées à ses clients potentiels sur les moyens tant humains que matériels dont disposait la société GLCE Littoral. Le grief, qui ne se fonde pas sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-9 de ce même code imposant une autorisation d’exercer distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire, ne porte pas sur le défaut d’autorisation d’exercer des agences de la société GLCE Littoral distinctes de son établissement principal. Des lors, la circonstance, à la supposer établie, que ces agences ne puissent être qualifiées d’établissement secondaires au sens de l’article R. 123-40 du code de commerce est sans incidence dans l’appréciation du manquement de M. A… aux dispositions de l’article R 631-22 du code de la sécurité intérieure.
20. L’appelant ne conteste pas avoir dans les documents commerciaux et sur le site internet de la société GLCE Littoral, fait une présentation de cette société donnant de l’importance à sa réputation au niveau national et à son implantation sur l’ensemble du territoire national grâce à ses différentes agences locales en précisant les adresses et les coordonnées de ces agences. Mais, alors que M. A… soutient que ces agences ne sont que des locaux accessoires, des bureaux loués dans des sociétés de domiciliation, sans salariés permanents, la présentation commerciale de la société GLCE doit être regardée comme ne correspondant pas à ses capacités réelles d’intervention tant sur le plan matériel qu’humain. Dans ces conditions, la matérialité du manquement aux dispositions précitées de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure est établi.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur (…). » Aux termes de l’article R. 631-21 de ce code, dans sa version applicable au litige : « (…) Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; (…). »
22. Le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public relatif au contrôle d’accès aux espaces dédiés aux professionnels et sécurisation des parkings et voiries de l’aéroport Nice Côte d’Azur stipulait que : « L’accompagnement des personnels. Le titulaire est amené à assurer l’accompagnement des personnes travaillant sur la plateforme aéroportuaire entre les terminaux et leurs véhicules et inversement, par des agents de surveillance non véhiculés, pour veiller à la sécurité de ces personnes. Il leur est demandé d’assurer une présence piétonne visible et remarquée, en toute circonstance, et d’effectuer un circuit spécifique avec des arrêts définitifs selon des horaires et des fréquences à déterminer avec le département Mobilité et stationnement, éventuellement de manière systématique, discrète et à distance du personnel ne souhaitant pas être accompagné ».
23. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la mission prévue par le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu avec l’aéroport de Nice Côte d’Azur consistait en une mission d’accompagnement des personnels de l’aéroport entre les terminaux et leurs véhicules afin d’assurer leur sécurité, devant être regardée comme une mission de protection de l’intégrité physique de ces personnes au sens du 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure précité, et non comme une mission de gardien de parking. Dès lors qu’il est constant que la société GLCE Littoral était seulement autorisée à fournir des prestations de surveillance ou de gardiennage, au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, exclusive d’une prestation de protection de l’intégrité physique des personnes, la matérialité du manquement aux dispositions précités des articles L. 612-2 et R. 631-21 du code de la sécurité intérieure est établie.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’a contesté que certains des manquements reprochés, n’est pas fondé à soutenir que les sanctions contestées seraient fondées sur des faits qui ne seraient pas matériellement établis.
S’agissant du caractère proportionné des sanctions :
25. L’ensemble des manquements reprochés à la société GLCE Littoral, dont la matérialité est établie, exposait M. A…, en sa qualité de dirigeant de cette entreprise, au prononcé d’une sanction allant jusqu’à l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité pour une durée de cinq ans, assortie d’une pénalité financière allant jusqu’à 150 000 euros en application des dispositions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure.
26. Compte tenu des multiples manquements commis par M. A… dont certains seulement ont été contestés par ce dernier, de leur gravité particulièrement significative résultant soit de l’extrême gravité du manquement en lui-même, notamment celui consistant en la mise en place d’un montage financier qui a permis à la société GLCE Littoral, en réduisant le coût de ses charges salariales, d’évincer ses concurrents des marchés publics auxquels elle a soumissionné par la présentation d’une offre comportant un coût salarial horaire indûment minoré et a entraîné un préjudice financier, en termes de cotisations sociales éludées, estimé par les organismes de recouvrement de ces cotisations à 5 757 188 euros depuis 2015, soit du cumul de ces manquements, et des antécédents disciplinaires de M. A…, le principe et la durée de cinq ans de l’interdiction d’exercer et le montant de 150 000 euros de la sanction financière infligée ne revêtent pas, dans ces circonstances, un caractère disproportionné.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 10 février 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité et de réductions des sanctions prononcées à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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