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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025, N° 2407484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407484 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 20 mars 2025, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées,
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 4 juillet 1988, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise ou cite notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les motifs de fait pour lesquels l’admission au séjour pour soins de M. A est refusée. L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté précise la nationalité de M. A et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est également admissible. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est notamment motivée par l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. Cette motivation traduit un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). ».
5. Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 13 février 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’apnée du sommeil sévère, nécessitant un traitement par pression positive continue par un appareil médical. Il justifie également souffrir, postérieurement à l’arrêté contesté, de troubles anxiodépressifs et d’une pneumopathie. Si le requérant produit des pièces, notamment des avis médicaux de médecins camerounais, postérieurs à l’arrêté contesté, qui évoquent la rareté des médecins spécialistes à même d’assurer son suivi, la fréquence des coupures d’électricité au Cameroun rendant difficile l’accès au traitement, ainsi que le coût du traitement dans son pays d’origine, ces éléments sont sans rapport avec la situation médicale personnelle du requérant, de sorte qu’il ne peut être regardé comme établi que celui-ci serait dans l’incapacité d’accéder à un traitement et à un suivi appropriés dans son pays d’origine. En outre et en tout état de cause, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de M. A, à la date de l’arrêté contesté, devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, les éléments médicaux produits par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2018, de son état de santé et de son insertion dans la société française. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement sur le territoire, M. A s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A, telle que précédemment décrite.
9. En cinquième lieu, compte tenu notamment de la durée de la présence en France de M. A et de l’absence d’attaches familiales en France, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et en l’éloignant à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
11. En se bornant à faire valoir qu’il souffre d’une apnée du sommeil sévère et, postérieurement à l’arrêté contesté, de troubles anxiodépressifs et d’une pneumopathie, M. A n’établit pas qu’il y serait exposé à des risques actuels et personnels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’absence de prise en charge médicale de l’apnée du sommeil ne pouvant être regardée comme susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’interdiction de retour et de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée conformément aux dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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