Rejet 9 novembre 2022
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 novembre 2022, N° 2002983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B, en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de , leur fille mineure, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, une provision d’un montant de 55 895,79 euros, avec intérêts à compter de l’introduction de la requête, en réparation des préjudices que leur enfant et eux-mêmes ont subis du fait de l’accident médical intervenu lors de l’accouchement de Mme B, le 7 juillet 2013, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices de leur fille, , et de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2002983 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, sous le n°23MA00009 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le même jour, sous le numéro n°23TL00111, au greffe de la cour, M. A B et Mme C B, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
2°) de dire que B a été victime d’un accident médical non fautif au décours de sa naissance le 7 juillet 2013, à l’origine de ses préjudices,
3°) de dire que les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale sont réunies ;
4°) de déclarer, en conséquence, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tenu de les indemniser des préjudices qui en ont découlé et, en conséquence, de mettre à la charge de l’office une indemnité provisionnelle d’un montant de 55 895,79 euros, somme assortie des intérêts de droit, à compter du jour de la présentation du mémoire introductif ;
5°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par leur fille, ;
6°) de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
7°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité :
— dès lors que des manœuvres ont été réalisées pour procéder à l’extraction de l’enfant, le lien de causalité entre, d’une part, le plexus brachial de leur fille, complication de la dystocie des épaules, et, d’autre part, ces manœuvres, est établi ;
— la condition tenant à l’anormalité du dommage, compte tenu de la faiblesse du risque d’apparition d’une telle complication et la condition de gravité, au regard de la circonstance que leur fille a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% au cours de ses six premiers mois de vie, sont réunies ;
Sur les préjudices :
— seuls les préjudices temporaires avaient été évalués de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise ;
— dans l’attente, l’office devra lui verser, à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices temporaires :
• la somme de 1 740,39 euros, pour ce qui est du poste lié aux dépenses de santé actuelles ;
• la somme de 13 890,40 euros correspondant au poste « frais divers » ;
• la somme de 5 265 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
• la somme 20 000 euros à valoir sur le préjudice lié aux souffrances endurées ;
• la somme de 15 000 euros à valoir sur le préjudice esthétique temporaire ;
— le poste lié aux pertes de gains professionnels futurs est à réserver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaud, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Birot Ravaud et associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 14 octobre 2022, à ce que soit prononcée sa mise hors de cause et statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par l’enfant et les manœuvres obstétricales qui constituent le seul acte de soins accompli, lors de l’accouchement par voie basse de Mme B, la solidarité nationale ne saurait être engagée.
La requête a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’ont pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dagouret, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Coubris, Courtois et associés, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a donné naissance à son deuxième enfant, , le 7 juillet 2013, au centre hospitalier de Carpentras (Vaucluse). L’enfant a toutefois présenté une paralysie du plexus brachial gauche. Imputant ces séquelles aux conditions de prise en charge de son accouchement, Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a ordonné une expertise médicale, confiée à deux experts, respectivement gynécologue-obstétricien et pédiatre, qui ont rendu leur rapport le 26 février 2015. Par un avis du 11 mai 2015, la commission a conclu à la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Carpentras au motif que la sage-femme avait réalisé une manœuvre obstétricale dite de « Mac Roberts » pour résoudre la dystocie des épaules avec l’aide d’un seul personnel médical au lieu de deux. A la suite du rejet de leur réclamation préalable d’indemnisation qui leur a été opposé par l’assureur du centre hospitalier de Carpentras puis de celui, opposé par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales auquel ils avaient demandé de se substituer, M. et Mme B, ont recherché la responsabilité pour faute de cet établissement public de santé en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis par leur fille et par eux-mêmes. Leur requête a été rejetée par un jugement n°1602703 du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2018, confirmé par un arrêt n° 18MA04840 de la cour administrative d’appel de Marseille, rendu le 31 décembre 2019. M. et Mme B, invoquant l’existence d’un accident médical non fautif, ont alors demandé au tribunal administratif de Nîmes de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l’indemnisation de ces mêmes préjudices au titre de la solidarité nationale. Les époux B relèvent appel du jugement rendu le 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
3. Si l’accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, une extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la paralysie du plexus brachial gauche de la jeune puisse être regardée comme directement imputable, de façon certaine, aux manœuvres obstétricales effectuées par la sage-femme lors de l’accouchement de sa mère. En effet, le rapport de l’expertise, ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève que, même parfaitement bien exécutées, ces manœuvres n’excluent pas la survenue d’une paralysie du plexus brachial, qui relève du risque de tout accouchement. Si la possibilité d’un plexus brachial anténatal in utéro, qui se serait accompagné d’une amyotrophie du membre supérieur gauche dès la naissance, a été écartée par les experts et s’il figure dans leur rapport une mention selon laquelle « il n’a pas été possible de connaitre 1'axe de traction réel » sur la tête fœtale et donc de s’assurer qu’il ne s’est pas avéré trop horizontal, il est, par ailleurs, indiqué que « l’absence d’hématome n’est pas en faveur d’une traction excessive sur la tête fœtale de la part de la sage-femme ». Ainsi, à l’aune de l’ensemble de ces éléments incluant les précisions consignées, dans ce même rapport, selon lesquelles les forces naturelles endogènes exercées par les contractions utérines sur le fœtus pour essayer de faire passer le mobile fœtal à travers l’anneau osseux maternel sont quatre à neuf fois plus élevées et donc potentiellement plus traumatisantes que les forces exogènes exercées par l’obstétricien ou la sage-femme lors d’une traction effectuée pour abaisser un membre supérieur, les séquelles de la jeune ne sont pas imputables à un acte thérapeutique mais doivent être regardées comme relevant d’une complication de l’acte naturel que constitue l’accouchement par voie basse, au cours duquel la propulsion fœtale a été entravée, puis a donné lieu à une dystocie des épaules, le plexus de l’enfant ayant alors été brutalement étiré par blocage de 1'épaule à cause de la saillie du promontoire du bassin maternel, le reste de son corps étant propulsé dans le bassin maternel par la pression du moteur utérin. La note médicale, rédigée le 14 avril 2021, par le médecin référent de l’office, versée aux débats, retient également cette hypothèse. En l’espèce, la manœuvre de Mac Roberts, qui relève plus de l’adoption d’une position de la parturiente sur la table de nature à résoudre la dystocie, pratiquée par la sage-femme n’a pas résolu la dystocie des épaules et ce n’est que la réalisation de la manœuvre de Jacquemier, par l’obstétricien, qui a permis la naissance de l’enfant, en état de mort apparente, mais ayant pu être réanimée très rapidement. L’avis médical, versé au dossier par les appelants, et rédigé le 30 décembre 2022, par le docteur , professeur gynécologue et expert honoraire, qui retient au contraire un tel lien de causalité ne saurait contredire ces conclusions dans la mesure où il se fonde essentiellement sur les déclarations de M. B, selon lequel, il y aurait eu des tractions désespérées effectuées par la sage-femme dans l’attente de l’obstétricien. En effet, si M. B a également indiqué que la sage-femme avait dit qu’il fallait que la clavicule du bébé « casse », ces propos ainsi relatés ne sont pas de nature à établir que la sage-femme aurait exercé une traction céphalique lors de la réalisation de la manœuvre dite « de Mac Roberts » qui serait à l’origine de l’arrachement de certaines racines nerveuses du plexus brachial. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’un lien de causalité entre un acte de la sage-femme et la survenance d’une telle paralysie du plexus brachial, cette dernière ne peut être regardée comme étant la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Par suite, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, les conditions d’une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire ou de déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est, en tout état de cause, pas fondé à en solliciter le remboursement. Il en est de même des conclusions de M. et Mme B relatives à leurs dépens qui sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et C B et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL00111
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