Annulation 10 mars 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2023, N° 2101229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche, d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société, rattachée à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay et au Centre national de la recherche scientifique, d’enjoindre au rectorat de faire droit à sa demande de mise à disposition et, subsidiairement, de la maintenir en surnombre dans son corps d’origine dans l’attente de l’ouverture d’une vacance d’emploi correspondant à son grade d’ingénieur de recherche hors classe et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101229 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à la demande de Mme A épouse B tendant à sa mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société, a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la situation de l’intéressée, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2023 et 18 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Raynal, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2023, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société, rattachée notamment à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche, d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société, rattachée à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay et au Centre national de la recherche scientifique ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de faire droit à sa demande de mise à disposition, sans remboursement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dès lors que la mise à disposition qu’elle sollicitait pouvait en l’espèce ne pas donner lieu à un remboursement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par l’appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Raynal, représentant Mme A épouse B.
Une note en délibéré présentée pour Mme A épouse B a été enregistrée le 17 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ingénieure de recherche, a été nommée et affectée au rectorat de l’académie de Montpellier (Hérault) au 1er septembre 2000. A compter du 1er novembre 2006, elle a été mise à disposition, puis détachée auprès du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Par un arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur du 19 décembre 2019, elle a été nommée ingénieure de recherche hors classe de 2ème échelon. A l’issue de son détachement, Mme A a été réintégrée en surnombre au sein du rectorat de l’académie de Montpellier à compter du 1er janvier 2020. Par courriel du 13 octobre 2020, le rectorat l’a informée de son intention de l’affecter au sein de la mission « diagnostic évaluation », relevant du pôle pédagogique d’évaluation. Estimant que cet emploi ne correspondait ni à son grade, ni à ses qualifications professionnelles, elle a sollicité, par un courrier du 15 octobre 2020, soit une affectation au sein du rectorat de l’académie de Montpellier sur un emploi correspondant à son grade et au besoin d’un maintien en surnombre, soit d’être mise à disposition de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société, rattachée à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay et au Centre national de la recherche scientifique, sans remboursement. Par une décision du 20 novembre 2020, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté cette demande. Le 9 février 2021, la médiation préalable obligatoire initiée le 9 décembre 2020 entre l’intéressée et le rectorat au sujet de cette affectation a été clôturée, en l’absence d’accord. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à la demande de Mme A épouse B tendant à sa mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société, a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la situation de l’intéressée, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A épouse B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Montpellier de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. / Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. / () ». Aux termes de l’article 42 de la même loi, alors en vigueur : " I.- La mise à disposition est possible auprès : 1° Des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ; / () / II.- La mise à disposition donne lieu à remboursement. / Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I. / Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : / 1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’Etat ; / () ".
4. Mme A épouse B soutient que la décision litigieuse, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société, méconnaît les dispositions précitées dans la mesure où cette unité est notamment rattachée à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu’au Centre national de recherche scientifique, établissement public à caractère scientifique et technologique, et que ces deux établissements publics étant administratifs, en vertu de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précité, sa mise à disposition pouvait ne pas donner lieu à remboursement. Toutefois, ces dispositions, qui prévoient qu’en principe, la mise à disposition d’un fonctionnaire donne lieu à un remboursement de l’administration d’origine par l’organisme d’accueil, ne prévoient qu’une simple faculté de déroger à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition notamment d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’Etat. Par suite, et à supposer même que l’unité mixte de recherche dans laquelle l’appelante a demandé à être mise à disposition relève exclusivement des catégories de personnes morales au sein desquelles les fonctionnaires de l’Etat peuvent être mis à disposition sans remboursement, la rectrice de l’académie de Montpellier a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de faire droit à sa demande de mise à disposition sans remboursement, qui ne constitue, ainsi qu’il a été dit, qu’une simple faculté.
5. En second lieu, Mme A épouse B soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que depuis sa réintégration au rectorat de l’académie de Montpellier, le 1er janvier 2020, elle est maintenue en surnombre, sans affectation et que le rectorat, qui lui a proposé un poste au sein de la mission « diagnostic évaluation » relevant du pôle pédagogique d’évaluation, lequel ne correspond pas à son grade d’ingénieure de recherche hors classe de 2ème classe, ne dispose d’aucun poste correspondant à son grade, tandis que la mise à disposition qu’elle a sollicitée lui permettrait d’occuper un tel emploi. Toutefois, à supposer que l’emploi qui lui a été proposé dans la mission « diagnostic évaluation » ne correspondrait pas à son grade, elle ne conteste pas, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, qu’au cours d’un entretien du 20 janvier 2020, elle a expressément indiqué ne pas vouloir être affectée dans la division d’analyse, de prospective et d’évaluation et contractualisation du rectorat, qui est dirigée par un ingénieur de recherche hors classe et au sein de laquelle elle était affectée avant sa mise à disposition puis son détachement au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. De plus, s’il est constant qu’au jour de la décision litigieuse, le rectorat de l’académie de Montpellier ne disposait pas de poste vacant correspondant à son grade, la décision litigieuse, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de mise à disposition sans remboursement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressée fasse l’objet d’une telle mise à disposition avec remboursement ou d’un détachement. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche, d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société sans remboursement, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès de l’unité mixte de recherche d’histoire, économie et sociologie des institutions et dynamique historique de l’économie et de la société. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 20 novembre 2020, qui a déjà été annulée par le jugement attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL01080
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