Réformation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2023, N° 2103305 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D, son époux, M. A D, et leurs filles, Mme C D et Mme B D, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à leur verser la somme de 182 183,23 euros en réparation de leurs préjudices résultant des fautes commises par l’établissement public de santé dans la prise en charge de Mme E D, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par un jugement n°2103305 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Carcassonne à verser à Mme E D la somme de 6 000 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, a déclaré commun le jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et a mis à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 9 octobre 2024, Mme E D, M. A D, Mme C D et Mme B D, représentés par Me Briant, demandent à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement rendu le 19 juin 2023 ;
2°) de statuer à nouveau et de dire et juger que le droit à indemnisation de Mme E D est de 50% pour l’ensemble des préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à leur verser la somme de 182 183,23 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par elle et sa famille ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité :
— une faute technique a été commise dans la prise en charge de la luxation du coude gauche de Mme D dans la mesure où, d’une part, il n’y a eu aucune contention plâtrée solide lors de deux premières luxations, et où, d’autre part, il n’y a pas eu d’arthrorise lors de la troisième luxation ;
— un défaut de consentement a également été mis en évidence pour l’intervention subie par Mme D ;
Sur le préjudice :
— leurs préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 182 183,23 euros, se décomposent comme suit :
— des dépenses de santé actuelles à hauteur de 500,83 euros sont restées à sa charge ;
— des frais de transport liés aux transferts vers d’autres établissements de santé doivent être fixés à hauteur de 1 245,70 euros ;
— des frais d’assistance pour tierce personne, avant consolidation de son état, doivent être retenus à hauteur d’un montant de 8 838 euros ;
— des frais d’assistance pour tierce personne futurs et échus doivent être retenus à hauteur de 9 090 euros ;
— pour la période postérieure à la mise à disposition de l’arrêt, une rente viagère pour ces mêmes frais sera estimée à la somme totale de 71 239,95 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 7 218,75 euros ;
— ses souffrances endurées seront estimées à 17 500 euros ;
— son préjudice esthétique temporaire doit être justement réparé par la somme de 1 150 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la juste somme de 26 400 euros ;
— son préjudice esthétique permanent peut être fixé à la somme 1 000 euros ;
— un préjudice d’accompagnement et d’affection peut être fixé à la juste somme de 18 000 euros pour M. D, son époux, et à la somme respective de 10 000 euros pour Mmes C et B D.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 6 novembre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne et, son assureur, la société CNA Insurance, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Abeille et Associés, concluent à la confirmation du jugement contesté en ce qu’il a limité sa responsabilité à la seule prise en charge du coude gauche de Mme D, avec application d’un taux de perte de chance de 50%, à sa confirmation pour les postes de préjudices tenant aux frais d’assistance par tierce personne permanents échus, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’accompagnement et d’affection de son époux et de ses filles et, par la voie de l’appel incident, demandent la réformation du jugement contesté et la réduction de l’indemnisation des appelants pour les postes de préjudice tenant aux dépenses de santé actuelles, aux frais d’assistance pour tierce personne temporaires et futurs à échoir, les frais divers et les souffrances endurées et le rejet du surplus de leurs demandes y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— aucune faute technique n’a été commise lors de l’intervention portant sur l’épaule droite ;
— en outre, la situation entrait dans le cadre des dérogations à l’obligation d’information préalable ;
— en tout état de cause, en l’absence d’alternative à l’intervention pratiquée, il est peu probable que, dûment avertis des risques encourus du fait de l’intervention, les proches de Mme D auraient, pour elle, renoncé à l’intervention ;
— en l’absence de justification, il convient également de ne pas indemniser ou de réduire certains chefs de préjudices.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eskenazy, représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, alors âgée de 67 ans, qui faisait l’objet d’un suivi psychiatrique, a été hospitalisée d’urgence à la clinique des tilleuls de Limoux (Aude), spécialisée dans les soins en santé mentale, le 16 novembre 2016, pour une décompensation aigüe d’un état psychotique. Son suivi fait état d’une patiente très agitée et difficile, connue pour chuter régulièrement. Le 29 novembre 2016, elle a été transférée dans le service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne pour une impotence fonctionnelle du coude gauche en lien avec une chute et, après un bilan radiologique faisant état d’une luxation sans fracture associée et une réduction de la luxation, a regagné le jour même la clinique avec une contention souple par écharpe de type Gerdy. Elle a présenté rapidement un nouvel état d’agitation avec une chute ayant déplacé l’attelle, laquelle a été repositionnée. Le 7 décembre 2016, une radiographie a révélé une nouvelle luxation du coude gauche qui a donné lieu, le 8 décembre 2016, à une réduction au centre hospitalier de Carcassonne. Mme D est retournée le jour même au sein de la clinique avec une contention souple de même type que la précédente. Le 12 décembre 2016, en raison de douleurs à l’épaule droite, elle a, à nouveau, été conduite au centre hospitalier de Carcassonne, où a été constatée une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit pour laquelle Mme D a subi, en raison d’une nécrose, une exérèse de la tête humérale. A la suite de cette intervention, Mme D a rejoint la clinique La Vernède de Conques-sur-Orbiel (Aude), un établissement de soins de suite et de réadaptation. Le 26 décembre 2016, elle a été victime d’une nouvelle luxation du coude gauche qui a été réduite au centre hospitalier de Carcassonne sous anesthésie générale avec mise en place d’un plâtre. Le 10 janvier 2017, le coude était à nouveau luxé et une chirurgie prothétique est alors préconisée, ce dont elle bénéficiera le 9 mai 2017. La patiente a alors été admise au sein du service de soins de suite et de réadaptation de la clinique Monié à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) pour un séjour d’une durée d’un mois. Le 11 décembre 2017, à la clinique Médipôle Garonne de Toulouse (Haute-Garonne), une prothèse à l’épaule droite a été mise en place. Une fracture péri-prothétique a nécessité le changement de prothèse de l’épaule le 5 février 2018. Cette prothèse a été à nouveau changée le 19 mars 2018, puis le 17 octobre 2018. Mme D, estimant que les conditions de sa prise en charge avaient été fautives, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Languedoc-Roussillon. La commission de conciliation, après avoir mandaté le docteur , qui a remis son rapport, le 14 octobre 2019, a rendu un avis, le 20 janvier 2020, aux termes duquel elle a estimé que l’établissement public de santé avait commis des fautes dans la prise en charge de Mme D à l’origine pour elle d’une perte de chance de 50% d’éviter l’aggravation de l’état séquellaire de son coude gauche et qu’en conséquence, l’assureur du centre hospitalier devait faire parvenir à Mme D une offre d’indemnisation visant à la réparation des préjudices découlant de l’évolution de l’état de son coude gauche, dans cette limite. Les consorts D relèvent appel du jugement rendu le 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a limité leur indemnisation à la seule réparation du préjudice de Mme D à hauteur d’un montant de 6 000 euros et demandent la condamnation de l’établissement de santé et de son assureur à leur verser une somme totale de 182 183,23 euros. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Carcassonne sollicite la réduction de l’indemnité ainsi allouée.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Carcassonne :
S’agissant de l’intervention sur la fracture de la tête humorale de l’épaule droite :
2. En application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Selon l’article L. 1111-6 du même code, cette information est donnée à la personne de confiance désignée à cette fin au cas où l’intéressé serait hors d’état de la recevoir.
3. En cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
4. S’il est constant que le centre hospitalier de Carcassonne a procédé le 12 décembre 2016 à l’exérèse de la tête humérale gauche de Mme D, sous anesthésie générale, sans avoir préalablement informé l’intéressée ou sa famille sur les risques associés à cette intervention, les appelants ne font état d’aucun de ces risques qui se serait, en définitive, réalisé. En outre, la pose d’une prothèse le 21 décembre 2017, a été rendue nécessaire par l’état antérieur de l’épaule, atteinte d’une ostéonécrose préexistante au stade 4 en lien avec une luxation ancienne en position postérieure. Dans ces conditions, le manquement à l’obligation d’information, rappelée aux points 2 et 3, n’a pas entraîné une perte de chance pour Mme D de se soustraire à un dommage en lien avec la réalisation d’un risque qui n’a pas été porté à sa connaissance ou à celle de sa famille. Par suite, contrairement à leurs allégations, la responsabilité du centre hospitalier de Carcassonne ne saurait être engagée pour ce défaut d’information.
S’agissant de la prise en charge du coude gauche :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par le centre hospitalier que les contentions souples de type Gerdy mises en place par le centre hospitalier de Carcassonne, après les réductions de luxation réalisées les 29 novembre et 8 décembre 2016, étaient inadaptées compte tenu de l’état psychique de la patiente, de son agitation et de ses chutes à répétition. De même, le choix d’une contention, par la pose d’un plâtre, après la réduction de la luxation du même coude, le 26 décembre 2016, s’est révélé insuffisant dans ce contexte de luxations récidivantes et de constatation d’une instabilité interne du coude. Si ces prises en charge inadaptées sont constitutives de fautes, compte tenu de l’incertitude sur le caractère favorable de la luxation du coude, ces fautes n’ont eu pour conséquence que de priver Mme D d’une chance d’éviter une nouvelle luxation et, en définitive, la pose à brève échéance, d’une prothèse le 9 mai 2017. Au regard des éléments médicaux du dossier, cette perte de chance doit être fixée au taux retenu par les premiers juges et, au demeurant, non contesté par l’établissement de santé, de 50%.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la responsabilité fautive du centre hospitalier est susceptible d’être engagée uniquement pour la prise en charge insuffisante du coude gauche de Mme D.
En ce qui concerne les préjudices :
9. L’état de Mme D peut être regardé comme consolidé au 30 octobre 2017.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
10. Mme D justifie avoir réglé à la clinique Médipôle Garonne de Toulouse où a été posée, le 9 mai 2017, la prothèse du coude, les sommes de 300 euros au titre de dépassements d’honoraires pour le chirurgien et de 114 euros non prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et avoir réglé à la clinique Monié de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) la somme de 86,83 euros pour les frais d’accompagnement engagés le 11 mai 2017. Il résulte de l’instruction que ces sommes n’ont pas été remboursées par l’organisme de mutuelle complémentaire de la victime et constituent donc un préjudice d’un montant total de 500,83 euros sans que l’établissement public de santé puisse utilement invoquer à l’encontre de Mme D, qui a le libre choix des établissements de santé, la circonstance qu’elle a choisi une structure privée. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, le montant indemnisable est de 250,42 euros.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
12. D’une part, s’agissant du besoin d’aide temporaire, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur l’absence de préjudice liée à l’intervention de l’épaule droite, le besoin d’aide doit concerner les seules périodes liées aux contentions fautives du coude gauche. Il résulte de l’instruction et notamment, de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que ce besoin peut être évalué, d’une part, pour la période précédant l’intervention chirurgicale tenant de la prothèse du coude, du 27 janvier au 8 mai 2017, soit 102 jours à deux heures par jour et, d’autre part, du 12 juin au 10 décembre 2017, soit 182 jours ou vingt-six semaines, période au cours de laquelle elle avait, selon l’expert, retrouvé une autonomie satisfaisante tout en ayant encore un besoin d’assistance qu’il convient de fixer à trois heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 13 euros, au regard de la période concernée, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi à la somme de 3 666 euros, soit après la prise en compte du taux de perte chance retenu au point 7, un montant indemnisable de 1 833 euros, aucune déduction n’étant à opérer à ce titre en l’absence de prestations perçues par la victime.
13. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement à la consolidation de son état, Mme D aurait eu un besoin d’assistance en lien direct et certain avec les fautes retenus aux points 5 à 7. Ce chef de préjudice, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ne donnera pas lieu à indemnisation.
Quant aux frais divers :
14. Les consorts D ne justifient pas, par la simple production d’une carte grise d’un véhicule, avoir personnellement engagé des frais de déplacement pour se rendre à deux reprises à la clinique Médipôle Garonne de Toulouse et, à sept reprises, dans l’établissement de soins de suite et de réadaptation dans lequel leur épouse et mère a été accueillie et ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre.
15. En revanche, si la faute de l’administration n’entraîne qu’une perte de chance de ne pas subir le dommage, elle se trouve à l’origine, du fait du refus de cette dernière d’accorder spontanément à la victime l’indemnisation de son préjudice, de l’intégralité des frais utilement engagés par la victime pour faire valoir ses droits et notamment dans le cadre de l’expertise, et ce quand bien même ces droits seraient finalement évalués par le juge à une hauteur inférieure à celle des prétentions de la victime.
16. Il est constant que Mme D s’est rendue à la réunion d’expertise et à celle de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Elle a droit à l’indemnisation des frais de déplacement à hauteur de la somme tenant compte du nombre de kilomètres parcourus, soit la somme de 438,90 euros sans qu’il y ait lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, d’opérer une quelconque déduction contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. En revanche, faute de justificatifs, elle ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de péage.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire ;
17. Il résulte de l’instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire lié à la pathologie du coude, total durant les périodes du 12 décembre 2016 au 26 janvier 2017 puis du 8 mai au 11 juin 2017 soit durant 81 jours, un déficit fonctionnel partiel de 50% du 27 janvier au 8 mai 2017, soit durant 101 jours, et de 10 % du 12 juin au 30 octobre 2017, soit durant 141 jours. Par suite, sur la base de 20 euros par jour, il y a donc lieu de retenir la somme de 2 932 euros, soit, après application du taux retenu au point 7, une somme à allouer de 1 466 euros.
18. Les souffrances endurées par Mme D, qui doivent être fixées, compte tenu des seules fautes retenues qui concernent la prise en charge du coude gauche de la victime, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7, l’expert ayant pris en compte les quatre interventions de la tête humérale de l’épaule droite pour les fixer à 5. Ce poste de préjudice peut être fixé à la juste somme de 4 000 euros. Par suite, il y a lieu, après application du taux de perte de chance retenu au point 7, d’allouer la somme de 2 000 euros.
19. Un préjudice esthétique temporaire, fixé à 1,5 sur une échelle de sept a été retenu par l’expert, pour port d’une attelle. Toutefois, Mme D aurait, en tout état de cause, bénéficié d’une contention de sorte qu’aucun préjudice esthétique lié aux manquements retenus n’est établi.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise, ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation et de l’avis émis par cette dernière que le déficit fonctionnel permanent pour l’ensemble des déficiences motrices de Mme D est de 30%. Compte tenu de l’état séquellaire du coude gauche, il y a lieu de retenir un taux de 15% contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Compte tenu de la circonstance que Mme D était âgée de 68 ans à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice de cette dernière en le fixant à 18 000 euros, soit la somme de 9 000 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 7.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Le préjudice esthétique constitué par les cicatrices, déformations et abiotrophies fixé par l’expert à 1,5, englobe les cicatrices de l’épaule et celles du coude. Il sera ramené à 1 pour ne tenir compte que des seules cicatrices induites par une prise en charge inadaptée de la luxation du coude gauche. Il peut être évalué à la juste somme de 2 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme à allouer de 1 000 euros.
Quant aux préjudices des victimes indirectes :
22. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
23. Il y a lieu de prendre en compte la nécessité pour ses proches d’accompagner Mme D dans sa prise en charge en raison des interventions du coude gauche rendues nécessaires par la prise en charge thérapeutique initiale inadaptée et de la période de soins de suite et de réadaptation et l’ensemble des troubles dans leurs conditions d’existence liés à l’accompagnement de leur épouse et mère et à l’assistance qu’ils lui apportent du fait de ses séquelles du coude gauche. Le préjudice de son époux, M. D, sera fixé à la somme de 3 000 euros, soit après application d’un taux de perte de chance de 50 %, un montant indemnisable de 1 500 euros. Le préjudice des deux filles de la victime, Mmes C et B D, en raison de leur présence lors de la prise en charge de leur mère en établissements de soins de suite et de réadaptation ou au domicile de leurs parents, peut être fixé à la somme de 2 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, un montant respectif de 1 000 euros.
24. Il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle le centre hospitalier de Carcassonne de Toulouse a été condamné à verser à Mme E D doit être portée à 15 988,32 euros et que le centre hospitalier de Carcassonne et son assureur, la société CNA Insurance, doivent également être condamnés à verser à M. A D la somme de 1 500 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à chacune de ses deux filles Mmes C et B D.
Sur l’appel incident :
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel incident présenté par le centre hospitalier de Carcassonne doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, en l’absence de dépens, les conclusions tendant à leur remboursement sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative présentées par les consorts D doivent être rejetées.
27. D’autre part, il y a lieu, en revanche, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne et de son assureur, la société CNA Insurance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les appelants.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Carcassonne a été condamné à verser à Mme E D est portée à 15 988,32 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Carcassonne et son assureur, la société CNA Insurance sont condamnés à verser à M. A D une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Carcassonne et son assureur, la société CNA Insurance sont condamnés à verser à Mme C D une somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Carcassonne et son assureur, la société CNA Insurance, sont condamné à verser à Mme B D une somme de 1 000 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2103305 du 19 juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera la somme de 1 500 euros aux consorts D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Carcassonne par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D, à M. A D, à Mme C D, à Mme B D, au centre hospitalier de Carcassonne, à la société CNA Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL01825
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