Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2023, N° 2102602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843008 |
Sur les parties
| Président : | Mme Geslan-Demaret |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis fin à ses fonctions de directrice de l’école maternelle d’Ille-sur-Têt et a annulé son inscription sur la liste d’aptitude départementale et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102602 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Calvet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis fin à ses fonctions de directrice de l’école maternelle d’Ille-sur-Têt et a annulé son inscription sur la liste d’aptitude départementale des directeurs d’école, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été privée des garanties liées à la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision litigieuse n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’avait pas à être motivée ; en tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle a été prise uniquement dans l’intérêt du service et n’a pas pour objet de sanctionner Mme B, de sorte que la procédure applicable en matière disciplinaire n’avait pas à être mise en œuvre ;
— si l’appelante soutient que le rapport établi par l’adjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales est daté du 18 septembre 2020 alors que le courrier engageant la procédure de retrait de l’emploi de directrice est daté du 17 septembre 2020 et que ce rapport aurait été rédigé pour les besoins de la cause, il s’agit d’une simple erreur de date entachant soit ce rapport, soit ce courrier ; les auditions effectuées par les enquêteurs ont eu lieu le 30 juin 2020, c’est-à-dire deux mois avant le courrier d’engagement de la procédure de retrait.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°89-122 du 24 février 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calvet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles hors classe, a exercé les fonctions de directrice de l’école maternelle , à l’Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) à compter de l’année 2003. Par un courrier du 17 septembre 2020, le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, l’a informée de l’engagement de la procédure de retrait de son emploi de directrice et l’a invitée à venir consulter son dossier individuel le 8 octobre 2020. Mme B étant alors en arrêt de travail, elle a demandé la communication de la copie de son dossier administratif le 1er octobre 2020 et celle-ci lui a été adressée par un courrier du 9 octobre 2020, qu’elle a réceptionné le 13 octobre 2020. Mme B a ensuite formulé des observations par courrier du 16 octobre 2020, réceptionné le 2 novembre 2020. Suivant l’avis favorable émis par la commission administrative paritaire départementale dans sa séance du 3 novembre 2020, par un arrêté du 16 novembre 2020, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis fin aux fonctions de Mme B en qualité de directrice d’école et a annulé son inscription sur la liste d’aptitude départementale des directeurs d’école. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 16 novembre 2020 mentionne les dispositions dont le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a entendu faire application, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école et notamment son article 11 et le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. De plus, cet arrêté mentionne les motifs de fait qui en constituent le fondement, à savoir l’absence de relations professionnelles sereines entre Mme B et l’équipe pédagogique, ses relations fortement dégradées avec les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles les conduisant à ne plus assurer leur service depuis la rentrée scolaire et un dialogue très difficile avec la collectivité territoriale, l’ensemble de ces éléments mettant à mal le bon fonctionnement de l’école maternelle d’Ille-sur-Têt et, de manière générale, le service public de l’éducation. Dès lors, cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, alors en vigueur : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles. ». Aux termes de l’article 6 du même décret, alors en vigueur : « Il est établi chaque année une liste d’aptitude par département. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires. () ».
5. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Prades le 12 septembre 2020 que, depuis son entrée en fonction en 2015, celui-ci a constaté des problèmes récurrents et un climat de tensions au sein de l’école maternelle ayant pour origine des conflits entre, d’une part, la directrice de l’école et, d’autre part, les professeurs de l’établissement, la commune d’Ille-sur-Têt, les personnels communaux, ainsi que la directrice de l’accueil loisirs maternel. Face à cette situation n’ayant connu aucune amélioration, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a diligenté une enquête administrative sous forme d’audit au mois de juin 2020, au cours de laquelle une dizaine d’entretiens individuels a eu lieu. Il ressort du rapport d’enquête administrative établi par M. , adjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, que le groupe d’auditeurs a constaté une situation dégradée au sein de l’école maternelle, se manifestant par une absence quasi-totale de communication entre les personnels de l’école, les conduisant à sortir de leur rôle et ne leur permettant plus d’exercer leurs missions dans des conditions normales. Ce rapport fait également état d’une situation de souffrance largement relayée par les personnels lors des entretiens. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020, la situation s’est encore dégradée, aboutissant à une situation de blocage total, les trois agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles n’assurant plus leurs missions dans les classes après s’être vu accorder un droit de retrait partiel par des arrêtés du maire de l’Ille-sur-Têt du 28 août 2020. Ainsi, trois semaines après la rentrée scolaire, l’école continuait de fonctionner sans ces personnels et la circonscription a dû missionner deux remplaçants pour assister l’équipe. Ce même rapport d’audit, préconisant le retrait des fonctions de directrice de Mme B, souligne par ailleurs que ces dysfonctionnements ont pour origine les multiples griefs dont l’intéressée fait l’objet, relatifs notamment à son incapacité à établir une communication entre les membres de la communauté éducative, à l’absence de relations professionnelles sereines, à des modalités arbitraires d’organisation des locaux scolaires, à ce qu’elle entretient des relations fortement dégradées avec les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles les conduisant à ne plus assurer leur service durant le temps scolaire, ou encore au dialogue très difficile avec la commune. En outre, il ressort du rapport précité établi le 12 septembre 2020 par l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Prades que Mme B a perdu son autorité, ne permettant plus un pilotage serein au sein de la communauté éducative ou encore que des parents d’élèves se sont mobilisés contre elle, de sorte qu’elle ne disposait plus des moyens ni de l’autorité nécessaires pour continuer à diriger cette école maternelle. Ainsi, la mesure litigieuse a été prise afin de mettre fin aux dysfonctionnements constatés, empêchant le bon fonctionnement du service public de l’éducation et a donc été prise dans l’intérêt du service. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait fait preuve d’une volonté de sanctionner Mme B, eu égard notamment au procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale réunie le 3 novembre 2020 soulignant que la manière de servir de Mme B en tant que professeure des écoles n’était pas remise en cause mais que les problèmes accumulés ayant pour origine sa carence dans l’exercice des missions de directrice d’école ayant entraîné des dysfonctionnements empêchaient le fonctionnement normal du service public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée, de sorte que Mme B aurait été privée des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire et celui tiré du détournement de procédure, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, l’appelante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales l’a informée de son intention d’engager la procédure de retrait de ses fonctions de directrice d’école par courrier du 17 septembre 2020, soit antérieurement au rapport de M. en date du 18 septembre 2020, qui a donc selon elle été établi pour les besoins de la cause et dans le seul but de justifier la mesure prononcée. Toutefois, à supposer même que le rapport du 18 septembre 2020 n’ait été communiqué au directeur académique des services de l’éducation nationale qu’après la rédaction de son courrier du 17 septembre 2020, celui-ci faisait également référence au rapport précité de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Prades du 12 septembre 2020. En outre, le rapport du 18 septembre 2020 est antérieur à la décision litigieuse et ses conclusions ont été soumises à la commission administrative départementale réunie le 3 novembre 2020. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02144
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