Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 juin 2023, N° 2100697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843012 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016, ensemble la décision du 6 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux, d’enjoindre à la commune de Nîmes de la rétablir dans ses droits statutaires ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100697 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 août 2023 et 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Frayssinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016, ensemble la décision du 6 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de la rétablir dans ses droits statutaires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation, de dénaturations des pièces du dossier et d’erreur de droit ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun médecin rhumatologue n’a siégé au sein du comité médical départemental réuni le 3 septembre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office pour raison de santé alors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie, et en particulier ceux à congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle la place en disponibilité d’office pour une durée de deux ans, alors qu’une décision de placement initial en disponibilité d’office ne peut porter que sur une durée maximale d’un an ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 30 janvier et 12 mars 2024, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet d’avocats Maillot avocats et Associés, agissant par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par l’appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 15 mars 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Raynal, du cabinet Maillot avocat et Associés, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, est employée par la commune de Nîmes depuis le 27 octobre 1992. A la suite d’une agression sans lien avec le service subie le 13 septembre 2013, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 novembre 2013 et a demandé à être placée en congé de longue maladie, lequel lui a été refusé par des décisions des 5 mai 2014 et 17 novembre 2015. Puis, par une décision du 6 juin 2016, le maire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1602375 du 28 septembre 2018 au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, qui a enjoint au maire de Nîmes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois. Dans le cadre de ce réexamen, par une nouvelle décision du 26 décembre 2018, et suivant un avis du comité médical départemental du 8 novembre 2018, le maire de Nîmes a, à nouveau, placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016. Parallèlement, Mme B a repris ses fonctions au cours du mois de septembre 2017, avant d’être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2017 en raison d’une tendinite à l’épaule droite. Suivant l’avis du comité médical départemental du 12 juillet 2018, par une décision du 26 juillet 2018, le maire de Nîmes a décidé qu’elle était apte à reprendre ses fonctions, son congé de maladie ordinaire n’étant plus justifié. A la suite de l’avis du comité médical supérieur du 6 mars 2019, par une nouvelle décision du 19 juin 2019, le maire de Nîmes l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions et l’a invitée à reprendre ses fonctions sans délai. Par une ordonnance n°1902689 du 19 août 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de cette décision du 19 juin 2019, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Mme B n’ayant pas repris ses fonctions, l’administration l’a, par un courrier du 16 juillet 2019, mise en demeure de les reprendre dans un délai de 7 jours, à défaut de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste. Cette mise en demeure n’a toutefois pas été suivie d’effet, le maire ayant finalement, après nouvel avis du comité médical départemental du 4 novembre 2019, reconnu l’intéressée inapte totalement et définitivement à tout poste et engagé une procédure de mise à la retraite pour invalidité par une décision du 2 décembre 2019. Puis, par un jugement n° 1900757, 1900758, 1902687 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B pour la période comprise entre le 12 novembre 2014 et le 11 novembre 2016 dans un délai de quatre mois. En exécution de ce jugement, après un nouvel avis du comité médical départemental du 3 septembre 2020, par une décision du 9 octobre 2020, le maire de Nîmes a refusé de placer Mme B en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 8 décembre 2020, lequel a été rejeté par une décision du 6 janvier 2021. Elle relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2020, ensemble la décision du 6 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit. Par ailleurs, si elle soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D’une part, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au présent litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ». Aux termes de l’article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
6. Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 précité que la réintégration d’un fonctionnaire territorial dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l’autorité territoriale refuse la réintégration d’un fonctionnaire territorial au regard de la condition d’aptitude à l’exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d’office est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et doit être motivée en application de l’article L. 211-5 du même code.
7. D’une part, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse à Mme B le bénéfice d’un congé de longue maladie, vise les textes dont le maire de Nîmes a entendu faire application et mentionne notamment que le comité médical, ayant réexaminé sa situation dans sa séance du 3 septembre 2020, n’a pas relevé de critère de gravité clinique justifiant l’octroi d’un tel congé pour la période du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016. Elle mentionne également qu’au vu des éléments portés à la connaissance de la commune et de cet avis, l’intéressée ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives prévues au 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en l’absence d’une telle gravité clinique confirmée, de sorte que sa demande de placement en congé de longue maladie était rejetée.
8. D’autre part, en tant qu’elle place Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016, en raison de l’expiration de ses droits à congé de maladie, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette décision n’est pas soumise à obligation de motivation. En tout état de cause, elle mentionne les dispositions dont il est fait application, en particulier l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elle indique également les motifs de fait sur lesquels elle repose, à savoir que les droits à congé de maladie ordinaire de Mme B sont épuisés compte tenu de son placement dans cette position pendant douze mois consécutifs et que sa demande de congé de longue maladie est rejetée.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. () / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. () / S’il ne se trouve pas, dans son ressort territorial, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical fait appel à des spécialistes exerçant dans d’autres ressorts territoriaux. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du procès-verbal de la séance du comité médical départemental du 3 septembre 2020, que les docteurs et , médecins généralistes agréés, ainsi que le docteur , expert psychiatre, praticiens figurant sur la liste départementale des médecins agréés, ont siégé lors de cette séance. Si Mme B soutient que la présence d’un expert rhumatologue était également requise compte tenu des douleurs articulaires, de l’épaule et du rachis cervical qu’elle présentait, elle n’établit toutefois pas que sa demande de congé de longue maladie portait sur de telles pathologies. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comité médical était irrégulièrement composé doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie « . Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de ladite loi, relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) : » Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () / – maladies mentales ; / () ".
13. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dès lors que les pathologies dont elle souffre justifient que lui soit accordé un congé de longue maladie. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent arrêt, elle n’établit pas avoir sollicité l’octroi de ce congé maladie en raison de problèmes articulaires de l’épaule et du rachis cervical. De plus, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle souffre d’un état dépressif chronique, la plupart des pièces médicales qu’elle produit ne se rapportent pas à la période concernée par la décision litigieuse, à l’exception d’un certificat établi le 7 août 2019 par son médecin psychiatre, selon lequel elle souffre de cette pathologie depuis avril 2015 et nécessite toujours un suivi et d’un certificat établi le 27 novembre 2014 par son médecin généraliste mentionnant qu’elle a « présenté un épisode dépressif majeur ayant nécessité la mise en place d’un traitement antidépresseur (seroplex 20 mg/j) et un suivi psychiatrique ». Toutefois, ces certificats ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le comité médical départemental le 3 septembre 2020, au sein duquel siégeait notamment un expert psychiatre, selon laquelle l’état de santé de Mme B ne présentait pas de critère de gravité suffisant pour justifier l’octroi d’un congé de longue maladie. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les avis du comité médical départemental du 3 avril 2014 et du comité médical supérieur du 19 mai 2015 étaient également défavorables à l’octroi d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () ». Aux termes de l’article 57 de la même loi, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était placée en congé de maladie ordinaire au moins depuis le 12 novembre 2013, de sorte qu’à la date à laquelle la décision litigieuse l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, le 12 novembre 2014, elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire d’une durée d’un an sur une période de douze mois consécutifs. De plus, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue durée. Ainsi, ses droits statutaires à congé de maladie étant épuisés, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2016.
16. En dernier lieu, Mme B soutient qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de deux ans, chaque période de disponibilité d’office ne pouvant excéder un an. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, la décision litigieuse a été prise en exécution de l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1900757, 1900758, 1902687 du 13 août 2020. Cette mesure, visant, après nouvel examen de sa demande de congé de longue maladie, à la replacer rétroactivement dans une position administrative régulière n’avait pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, à prendre la forme de deux décisions distinctes la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2015, puis prolongeant son placement dans cette position du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2016. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également l’être.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes présentées en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02149
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