Rejet 27 juin 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2023, N° 2001430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 24 janvier 2020 prononçant son changement d’affectation à compter du 1er février 2020, d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans l’emploi qu’elle occupait précédemment et de reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière à la date de sa mutation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2001430 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Attal-Galy, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2020 prononçant son changement d’affectation à compter du 1er février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la décision du 24 janvier 2020, qui porte une atteinte substantielle à ses fonctions et responsabilités, lui fait grief, et ce d’autant qu’elle est la seule à avoir été affectée à l’extérieur de l’office ;
— le changement d’affectation a été décidé par le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’était pas compétent pour le prononcer ;
— faute d’avoir saisi, au préalable, la commission administrative paritaire, la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision contestée, qui est intervenue sans qu’elle ait été mise à même de consulter son dossier administratif, est entachée d’une autre irrégularité procédurale ;
— la décision contestée, qui avait, en réalité, pour finalité de la sanctionner, est entachée de détournement de pouvoir.
Par des observations, enregistrées le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a exposé à la cour qu’il appartenait au seul directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration d’assurer la défense de l’Etat en application des articles L. 121-1 et R. 121-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il souhaitait seulement être maintenu dans la procédure en qualité d’observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 novembre 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Publica-Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— les observations de Me Thalamas substituant Me Attal-Galy, représentant Mme B,
— et les observations de Me Riffaud-Declercq représentant l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée, par contrat à durée déterminée, par l’office français de l’immigration et de l’intégration, en qualité de médiatrice sociale en centre de rétention administrative dépendant de la direction territoriale de Toulouse (Haute-Garonne) de cet établissement public administratif, le 4 avril 2005, puis, par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d’auditrice sociale intégration à compter du 1er septembre 2005, a été affectée au bureau de l’immigration pour exercer des fonctions d’agent de regroupement familial du 1er janvier 2011 au 14 avril 2015. Elle a été titularisée en tant que secrétaire administrative de classe normale et a continué d’exercer des fonctions liées à la procédure de regroupement familial au sein de l’office français de l’immigration et de l’intégration jusqu’au 31 janvier 2020. A la suite de difficultés et de dysfonctionnements au sein de la direction territoriale de Toulouse, un cabinet conseil spécialisé en ressources humaines et management a effectué un audit et, après une enquête administrative, il a été procédé à des changements d’affectation au sein de la direction. Mme B relève appel du jugement rendu le 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’office a décidé de l’affecter, en qualité « d’auditrice »asile« / correspondante du pôle régional Dublin » au sein du guichet unique rattaché à la direction territoriale de Toulouse, à compter du 1er février 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, à la suite d’un audit et d’une enquête administrative portant sur le fonctionnement de la direction territoriale de Toulouse, a décidé d’affecter Mme B en qualité « d’auditrice »asile« / correspondante du pôle régional Dublin » au sein du guichet unique rattaché à la direction territoriale de Toulouse, et situé dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, au sein de la même résidence administrative. Cette nouvelle affectation n’emporte pas de diminution de rémunération et est classée dans le même groupe de fonctions avec un régime indemnitaire identique.
4. D’une part, Mme B soutient que sa nouvelle affectation emporterait une modification substantielle dans ses fonctions et dans ses responsabilités. Pour autant, dès lors qu’elle occupait l’emploi « d’agent de regroupement familial », elle était chargée de l’instruction des dossiers de demande de regroupement familial en relation avec les différents partenaires institutionnels et avait en charge l’accueil et l’information des usagers, ainsi que le traitement et le suivi des dossiers. Ainsi, elle exerçait des tâches similaires à celles relevant de l’emploi d'« auditrice »asile« / correspondante du pôle régional Dublin » dans lequel elle a été nouvellement affectée. En outre, si Mme B, se prévalant de sa qualité de « référent » dans ses précédentes fonctions, soutient que sa nouvelle affectation ne comporterait aucune mission d’encadrement, elle ne s’était vu confier, selon les pièces versées au dossier et notamment les comptes-rendus d’entretien professionnel, aucune fonction managériale, la seule circonstance qu’elle était identifiée comme personne référente sur cette réglementation spécifique étant liée à son expérience professionnelle. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement invoquer pour établir qu’elle exerçait de telles responsabilités, la circonstance qu’elle assistait à des réunions internes et externes dans ce domaine spécifique de la réglementation du droit au séjour, n’est pas fondée à soutenir qu’elle était l’encadrante de son service et que sa nouvelle affectation emporterait une perte de responsabilités au regard de la seule mention « pas d’encadrement mais supervision d’un agent en renfort », figurant sur son évaluation professionnelle au titre de l’année 2018. En se bornant à soutenir qu’elle était en poste depuis plusieurs années dans quartier de la Vache (Sesquière) à Toulouse à cinq minutes de chez elle en voiture, elle n’établit pas davantage la dégradation de ses conditions de travail, sa nouvelle affectation, située à moins de cinq kilomètres de la précédente, pouvant être rejointe avec un temps de transport en commun d’une vingtaine de minutes et un trajet d’une durée totale de trente minutes. Enfin, à la date à laquelle elle a été prononcée, Mme B ne justifie d’aucun élément ni document médical retenant la nécessité d’une proximité maximale entre son lieu de travail et son domicile, la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le 1er décembre 2020, au demeurant, postérieure à la mesure en litige, ne le démontrant en aucune façon.
5. D’autre part, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la mesure contestée n’a pas entraîné une dégradation de la situation professionnelle de Mme B. En outre, cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête administrative ayant conduit à la constatation de divers dysfonctionnements au sein de la direction territoriale de Toulouse de l’office français de l’immigration et de l’intégration et visant à mettre fin à des « pilotages parallèles » notamment par la réorganisation des services, est par là même motivée par l’intérêt du service, plusieurs agents ayant fait l’objet à la même période de décisions de changement d’affectation. La circonstance que Mme B se trouve être la seule personne affectée en dehors de la direction territoriale de l’office, et plus précisément dans les locaux de la préfecture ne saurait, à elle seule, remettre en cause la légalité de ce motif. Si Mme B soutient que son état de santé ne lui permet pas d’être en contact direct avec le public, elle n’a, en tout état de cause, pas informé sa hiérarchie de telles difficultés de santé antérieurement à la mesure contestée. Au surplus, l’administration a, dès qu’elle en a eu connaissance, tenu compte de ses difficultés en lui octroyant un bureau individuel et en modifiant, dès le 4 août 2020, son affectation qui ne comporte plus aucune relation avec le public. Ainsi, la mesure en cause ne saurait être regardée comme portant atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut, ou comme traduisant une discrimination ou une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de son changement d’affectation.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat sont sans objet et doivent être rejetées.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne saurait, en tout état de cause, être la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’office français de l’immigration et de l’intégration sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL01859
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