Non-lieu à statuer 3 octobre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 2201638 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201638 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. A, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits en ce que l’absence d’apostille ou de légalisation sur son acte de naissance n’a pas pour effet de le rendre irrégulier ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté l’acte de naissance et le certificat de nationalité légalisés par le consulat du Bangladesh en France produits en cours d’instance au seul motif que ces documents n’ont pas été produits auprès des services de la préfecture avant l’édiction de l’arrêté en litige alors que ces éléments révèlent une situation de fait antérieure dont les premiers juges devaient tenir compte ;
— la décision en litige méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 47 du code civil, l’absence d’apostille ou de légalisation sur un acte d’état civil n’étant pas, à elle-seule, de nature à le regarder comme étant irrégulier ou inauthentique et les actes d’état civil bangladais étant, en tout état de cause, soumis à légalisation et non à apostille ;
— l’autorité préfectorale a procédé par simples allégations pour regarder son acte de naissance comme inauthentique et ne renverse pas la présomption d’authenticité de son acte de naissance, le rapport d’examen technique établi par le service de la police aux frontières ne portant que sur sa carte nationale d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, la décision du 12 août 2021 ayant été abrogée en cours d’instance, ce qui prive d’objet les conclusions tendant à son annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 juillet 1974, déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2019 en vue d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en raison du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 octobre 2020. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de sa situation, ce qui a conduit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 20 avril 2021 au 11 septembre 2021. Par une décision du 12 août 2021, prise en exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 24 août 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre la décision lui refusant l’asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Estimant que M. A avait produit des documents d’état civil de nature à établir son identité et sa nationalité en cours d’instance, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 20 mai 2022, abrogé l’arrêté du 12 août 2021 portant refus de séjour ainsi que l’arrêté du 3 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il est constant que postérieurement à la saisine du tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l’abrogation de la décision en litige et convoqué M. A en préfecture le 30 juin 2022 afin qu’il soit procédé au réexamen de son droit au séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abrogation de la décision en litige suivie de la convocation de M. A en préfecture, laquelle tendait uniquement au réexamen du droit au séjour de l’appelant au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 juillet 2021 selon lequel les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis en France pour une durée de six mois, auraient, à la date du présent arrêté, donné lieu à la délivrance d’un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par suite, il n’y pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente () ».
5. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ».
6. À moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 5, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date.
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. À la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’état civil du demandeur.
9. D’autre part, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
10. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir recueilli l’avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estimant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois, a néanmoins estimé que le certificat de naissance et la carte d’identité produits par l’intéressé à l’appui de sa demande pour justifier son identité et son état civil ne présentaient pas de garantie d’authenticité. Aux termes de la décision en litige, laquelle se fonde sur un rapport technique du service de la police aux frontières, le certificat de naissance produit comporte des irrégularités tenant à l’absence d’apostille et de cachets et tampons humides du ministère des affaires étrangères et du notaire de la république du Bangladesh tandis que l’examen technique de sa carte d’identité a révélé qu’elle était contrefaite.
11. Toutefois, à l’appui de sa demande devant le tribunal, M. A a produit un acte de naissance, assorti d’une traduction certifiée conformé à l’original en langue bengali, mentionnant son identité, délivré le 26 décembre 2021 par le bureau d’état civil du canton de Sutarpara, Dohar, Dhaka ainsi qu’un certificat de nationalité. Ces documents, revêtus d’une apostille, ont été respectivement légalisés par l’ambassade du Bangladesh à Paris le 12 janvier 2022 et le 24 février 2022. L’authenticité des éléments de fait contenus dans cet acte d’état civil et ce certificat de nationalité n’est pas contestée par le préfet de la Haute-Garonne, qui en a reçu communication, ni dans le cadre de la première instance ni à hauteur d’appel appel, ce dernier indiquant avoir convoqué M. A en préfecture le 30 juin 2022 afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Cet acte de naissance et ce certificat de nationalité, bien que postérieurs à l’arrêté en litige font néanmoins état d’une situation de fait antérieure, de nature à établir l’identité et l’état civil de M. A conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le juge de l’excès devait tenir compte, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas renversé la présomption de validité des actes d’état civil étrangers, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil, reprises à l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, écarter les documents d’identité et d’état civil produits par M. A pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2021 doit être annulée.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Galinon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Galinon une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2201638 du 3 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Galinon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Galinon.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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