Rejet 16 novembre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 novembre 2023, N° 2201363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2201363 et 2201364, M. A B et Mme E D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions du 17 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l’Hérault leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyens de l’Union européenne.
Par deux jugements distincts rendus le 16 novembre 2023 sous les n°s 2201363 et 2201364, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, sous le n° 24TL01519, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2201363 du 16 novembre 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qui concerne le caractère propre et suffisant des ressources dont il dispose ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour sur ce fondement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, sous le n° 24TL01520, Mme D, épouse B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2201364 du 16 novembre 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyenne de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour permanent en qualité de citoyenne de l’Union européenne ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qui concerne le caractère propre et suffisant des ressources dont elle dispose ;
— elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour sur ce fondement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Mme D, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
— les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants italiens, respectivement nés le 3 juillet 1982 et le 15 juillet 1988, sont entrés en France, le 18 avril 2016, en compagnie de leurs trois enfants mineurs, leur dernier enfant étant né en France. Du 9 décembre 2016 au 27 décembre 2021, Mme B a séjourné en France sous couvert d’un récépissé puis de titres de séjour, portant la mention « citoyen de l’Union européenne » délivrés au titre de l’exercice d’une activité non salariée, sur le fondement du 1° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dont elle sollicité le renouvellement le 28 décembre 2021. Pour sa part, M. B a séjourné en France sous couvert d’un récépissé puis de titres de séjour délivrés en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valables du 31 août 2016 au 30 août 2021. Le 30 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. Par des décisions du 17 janvier 2022, le préfet de l’Hérault leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. et Mme B relèvent appel des jugements du 16 novembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24TL01519 et n° 24TL01520, présentées pour M. et Mme B concernent la situation d’un même couple de citoyens européens et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. M. et Mme B reprennent, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. Toutefois, les appelants n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de faits portés à sa connaissance. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 de chacun des jugements attaqués.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du droit de séjour de plus de trois mois de M. et Mme B :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil; () ".
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ()".
6. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
7. Aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait dit C d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que Mme D, épouse B, a déclaré une activité commerciale non sédentaire de vente de vêtements et d’articles de bazar soldés en tout genre, débutée le 15 août 2015 et exploitée de manière personnelle sous la forme d’une micro-entreprise. Toutefois, il ressort des relevés de situation et de l’attestation fiscale établis par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) que le chiffre d’affaires déclaré par l’intéressée, avant prélèvements, dans le cadre de cette activité de micro-entrepreneuse demeure marginal dès lors qu’il s’élève à 4 045 euros en 2018, 1 915 euros en 2019, 380 euros au titre l’année 2020 et est nul pour l’année 2021. Si, sur la même période, l’appelante a également conclu un contrat d’accompagnement vers l’emploi avec un organisme d’insertion le 15 juin 2015 et suivi, entre 2015 et 2016 et entre 2018 et 2021, des actions de formation professionnelle pour maîtriser la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que les rémunérations perçues à ce titre ne s’élèvent qu’à 412,94 euros pour octobre 2016 et 21,73 euros pour novembre 2016. Enfin, s’il est constant que Mme D, épouse B, a conclu, entre 2016 et 2021, des contrats d’insertion professionnelle avec le département de l’Hérault pour être accompagnée vers l’emploi dans le cadre de dispositifs liés au revenu de solidarité active, elle ne produit cependant aucun élément quant aux revenus salariaux, aux revenus de remplacement ou aux prestations sociales perçus dans ce cadre tandis qu’il n’est justifié d’aucun revenu ou de contrat de travail dûment signé par un employeur à la décision en litige ou de justificatif de demandeur d’emploi émanant de Pôle emploi, le contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2023 pour exercer les fonctions d’employé polyvalente dont se prévaut l’intéressée ne pouvant en tenir lieu dès lors qu’il est postérieur à l’édiction de cette décision.
9. D’autre part, s’agissant de M. B, il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits issus de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) et des titres de séjour produits au dossier, que ce dernier a obtenu un droit au séjour non pas en qualité de citoyen de l’Union européenne mais en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne depuis son entrée sur le territoire français. Si l’intéressé a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne, ce qui nécessite de démontrer qu’il remplit, pour lui-même, les conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’activité ambulante de produits non alimentaires qu’il exerce sous la forme d’une exploitation personnelle et pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 avril 2019, ne lui a procuré un chiffre d’affaires, avant prélèvements sociaux, que de 1 650 euros en 2019, 2 350 euros en 2020 et 2 510 euros en 2021 selon les relevés émanant de l’URSSAF versés au dossier.
10. Par leur caractère irrégulier, accessoire et marginal, les bénéfices industriels et commerciaux dont se prévalent M. et Mme B dans le cadre de leur activité de micro-entrepreneurs ne permettent pas de les regarder comme exerçant une activité professionnelle en France de nature à leur ouvrir droit à un séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. En outre, les rémunérations perçues par cette dernière dans le cadre d’actions de formation continue et d’insertion professionnelle, lesquelles demeurent très limitées ne permettent pas de la regarder comme exerçant une activité professionnelle en France. Enfin, la situation financière de chaque membre du couple ne permet pas davantage de considérer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour leur famille, composée, à la date de la décision en litige, de quatre enfants, afin de ne pas être regardés comme ne représentant pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Dès lors, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de citoyen européen, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application de l’articles L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme B ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier d’un droit au séjour de plus de trois mois en qualité de citoyenne de l’Union européenne.
S’agissant du droit de séjour permanent de M. et Mme B :
11. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». L’article R. 233-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " () Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l’article L. 234-1, ils [les citoyens de l’Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l’article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille] doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l’article L. 233-1 ".
12. Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, l’article 16 paragraphe 1 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.
13. D’une part, s’il est constant que Mme B a séjourné pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire français, cette condition est nécessaire mais non suffisante pour lui permettre d’acquérir un droit au séjour permanent, l’intéressée ne justifiant pas, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière ininterrompue sur les cinq années précédant sa demande. Si l’appelante se prévaut des précédents titres de séjour qui lui ont été délivrés sur une période de cinq ans en qualité de citoyenne de l’Union européenne, cette circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant séjourné en France de manière légale et ininterrompue en qualité de citoyenne de l’Union européenne, la délivrance de telles cartes de séjour, qui n’a qu’un effet déclaratif et n’est pas créatrice de droits contrairement à ce qu’elle soutient, n’étant pas suffisante pour considérer son séjour comme légal, au sens du droit de l’Union, ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt C-325/09 du 21 juillet 2011. Mme B ne démontrant pas satisfaire aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive du 29 avril 2004, transposées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de manière spécifique et autonome sur chacune des cinq années précédant sa demande de titre de séjour, indépendamment des titres de séjour dont elle a précédemment bénéficié, le préfet de l’Hérault n’a, dès lors, pas fait une inexacte application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui reconnaître un droit au séjour permanent en qualité de citoyenne de l’Union européenne.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que M. B a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne pendant cinq ans et non en qualité de citoyen de l’Union européenne. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 233-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’établir qu’il remplit, à titre individuel, les conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un droit au séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne de nature à lui ouvrir droit à un séjour permanent. Or, sur ce point, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, l’intéressé, qui n’a déclaré une activité de micro-entrepreneur qu’à compter de l’année 2019 générant de faibles revenus, ne peut être regardé comme ayant exerçant une activité professionnelle en France ou comme disposant de ressources suffisantes, pour lui-même et sa famille, afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système social sur une période ininterrompue de cinq ans. M. B ne remplissant pas les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui-même, le préfet de l’Hérault n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui reconnaître un droit au séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne.
S’agissant du droit de séjour « dérivé » de M. et Mme B en leur qualité de parents d’enfants mineurs citoyens F :
15. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs des décisions en litige que M. et Mme B se seraient prévalus de la scolarisation en France de leurs enfants mineurs à charge pour solliciter la reconnaissance d’un droit au séjour en qualité de membres de la famille d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation pour poursuivre des études sur le fondement de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait, d’office, examiné leur droit au séjour sur un tel fondement. Par suite, M. et Mme B, qui ne produisent pas la demande de titre de séjour souscrite en préfecture, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011.
17. En tout état de cause, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, dont les dispositions se sont substituées à celles de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : « Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ».
18. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière de l’exigence du respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans deux arrêts du 23 février 2010 C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, qu’un ressortissant de l’Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d’un État membre, ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l’enfant de ce travailleur migrant, peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le seul fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet État, sans que ce droit soit conditionné par l’existence de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.
19. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l’enfant qui poursuit des études dans l’État membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné.
20. Si les appelants ont entendu se prévaloir du droit au séjour dont ils sont susceptibles de bénéficier en qualité de parents d’un citoyen de l’Union européenne à leur charge scolarisé en France, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10, que ni M. B ni Mme B n’ont jamais acquis, depuis leur entrée en France, le statut de travailleur migrant leur permettant de prétendre à un droit au séjour dérivé en qualité de parents d’un citoyen de l’Union européenne dont ils assument la charge. Par suite, les décisions en litige ne méconnaissent, en tout état de cause, pas l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.
21. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. M. et Mme B se prévalent de leur entrée en France en 2016, de leur insertion socio-professionnelle et de la scolarisation de leurs quatre enfants mineurs à charge depuis l’année 2017 pour les aînés et depuis 2017 et 2020 pour les plus jeunes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. et Mme B ne justifient pas disposer ou avoir acquis, à la date des décisions en litige, un droit au séjour en qualité de citoyens de l’Union européenne ou de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne et n’ont pas davantage saisi les services préfectoraux d’une demande tendant à bénéficier d’un droit au séjour dérivé en qualité de parents ayant à leur charge des enfants mineurs scolarisés sur le territoire français souhaitant exercer leur liberté de circulation pour poursuivre leurs études. En outre, M. et Mme B ne justifient pas de la nature, de l’ancienneté et de la stabilité des liens privés et familiaux dont ils disposent en France au regard de ceux dont ils disposent en Italie. Enfin, les refus de titre de séjour en litige, qui ne sont assorties d’aucune mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les appelants de leurs enfants, lesquels pourront poursuivre leur scolarité en France ou en Italie s’ils le souhaitent. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions de séjour des époux B sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour porté au droit au respect de leur privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B n°s 24TL01519 et 24TL01520 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme E D, épouse B, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24TL01519 – 24TL01520
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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