Annulation 7 octobre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 24TL03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 octobre 2024, N° 2304614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294421 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société TotalEnergies Renouvelables France c/ préfet de la Lozère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée TotalEnergies Renouvelables France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus.
Par un jugement n° 2304614 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 9 juin 2023 du préfet de la Lozère, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de la société TotalEnergies Renouvelables France, et a enjoint au préfet de la Lozère de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de défrichement de la société TotalEnergies Renouvelables France dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société TotalEnergies Renouvelables France devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les éléments de la « la configuration des lieux » ayant conduit les premiers juges à considérer que l’opération de défrichement envisagée n’est pas susceptible de porter atteinte à l’objectif de valorisation de l’investissement public consenti en vue de l’amélioration en quantité de la ressource forestière ;
— l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
— le refus de l’autorisation de défrichement était justifié par la protection des personnes et des biens contre les inondations, en vertu des dispositions du 9° du même article L. 341-5 et c’est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à la demande de substitution présentée par le préfet de la Lozère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par la société CGR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Louis, représentant la société TotalEnergies Renouvelables France.
Considérant ce qui suit :
1. La société TotalEnergies Renouvelables France a, dans le cadre d’un projet de réalisation d’un parc photovoltaïque d’une puissance installée de 6 mégawatts crète (MWc), sollicité une autorisation de défrichement portant sur une surface de 6 hectares 68 ares 58 centiares de bois situé au lieu-dit « Redoundel » sur le territoire de la commune de Badaroux (Lozère). Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer cette autorisation. La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté de refus ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté le recours gracieux de la société TotalEnergies Renouvelables France, et a enjoint à ce dernier de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de défrichement de la société TotalEnergies Renouvelables France dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges ont indiqué, aux points 2 et 4 du jugement attaqué, les motifs de droit et de faits pour lesquels ils ont considéré que le préfet de la Lozère avait fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article L. 341-5 du code forestier en refusant de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée par la société TotalEnergies Renouvelables France. Ils ont notamment précisé que le projet litigieux, localisé sur un tènement classé en secteur à urbaniser AU1x du plan local d’urbanisme de la commune de Badaroux et inclus dans le périmètre du parc régional d’activités économiques Jean-Antoine Chaptal, prévoit le défrichement d’une surface d’un peu moins de 6,7 hectares, que le défrichement envisagé porte, à 82 %, sur une zone boisée comprenant une futaie d’épicéas communs – d’une superficie d’un peu plus de 115 hectares – ayant fait l’objet d’un prêt publié au bureau des hypothèques de Mende le 13 janvier 1967 et accordé par l’Etat par l’intermédiaire du Fonds forestier national, et que ce défrichement ne concerne qu’une faible partie, inférieure à 5 %, de la zone boisée subventionnée. Ainsi, le jugement attaqué précise de manière suffisante les éléments qui ont conduit les premiers juges à considérer que, compte tenu de la configuration des lieux, il n’apparaît pas que l’opération de défrichement envisagée est susceptible de porter atteinte à l’objectif de valorisation de l’investissement public consenti en vue de l’amélioration en quantité de la ressource forestière. Au demeurant, la circonstance que les premiers juges n’ont pas évoqué, au point 4 du jugement attaqué, que la réalisation du défrichement envisagé était susceptible d’augmenter les risques d’inondation ne caractérise pas un défaut de motivation, dès lors que cet argument est sans rapport avec le motif de refus analysé à ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; / () 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
En ce qui concerne les motifs initiaux du refus de l’autorisation de défrichement :
5. Pour refuser de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, le préfet de la Lozère s’est fondé dans l’arrêté en litige, d’une part, sur les dispositions précitées du 7° de l’article L. 341-5 du code forestier et, d’autre part, sur l’arrêté du 14 janvier 2013 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et relatif au rejet des eaux pluviales du parc régional d’activités économiques Jean-Antoine Chaptal. En cause d’appel, la ministre ne conteste pas l’illégalité de ce second motif retenue par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
6. Il ressort des pièces du dossier que le défrichement envisagé, localisé sur un tènement classé en secteur à urbaniser AU1x du plan local d’urbanisme de la commune de Badaroux et inclus dans le périmètre du parc régional d’activités économiques Jean-Antoine Chaptal, porte sur une surface de 5,5 hectares d’une futaie d’épicéas communs d’une superficie totale de 115 hectares ayant fait l’objet d’un prêt publié au bureau des hypothèques de Mende le 13 janvier 1967 et accordé par l’Etat par l’intermédiaire du Fonds forestier national. Il ressort du plan de gestion de la forêt de Peyrefioc approuvé le 29 septembre 2022 pour une période de vingt ans, que le prêt consenti en 1967 a donné lieu, la même année, à la plantation de plus de 300 000 arbres, dont plus de 250 000 épicéas, et que la forêt a connu une coupe partielle en 2017 ainsi que des éclaircies sélectives en 2018 et 2019. D’une part, la futaie d’épicéas communs plantée en 1967 ne serait atteinte que marginalement, à hauteur de 4,78 %, par le projet de défrichement envisagé. D’autre part, si la ministre soutient que le dernier plan simple de gestion de la même forêt indique que les arbres susceptibles d’être défrichés n’auraient pas atteint l’objectif de valorisation compte tenu de leur diamètre moyen, il ressort des termes même de ce document que la futaie d’épicéas est une futaie adulte, d’un diamètre moyen de 30 centimètres. En outre, l’objectif de rendement envisagé est à relativiser dès lors que ce même plan relève la présence de taches de scolytes sur tout le peuplement, ayant nécessité une première coupe sanitaire en 2020 et nécessitant une surveillance. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’opération de défrichement en cause porterait atteinte à l’objectif de valorisation de l’investissement public consenti par l’Etat en 1967. Par suite, le préfet de la Lozère a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article L. 341-5 du code forestier en se fondant, pour refuser l’autorisation sollicitée, sur la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif demandée par le préfet de la Lozère :
7. Dans son mémoire en défense présenté en première instance et communiqué à la société TotalEnergies Renouvelables France, le préfet de la Lozère a demandé au tribunal administratif de substituer au motif erroné évoqué au point précédent un autre motif de refus, fondé sur les dispositions précitées du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, en faisant valoir que la création du parc photovoltaïque pour lequel le défrichement est sollicité entraînerait une augmentation de l’imperméabilisation des sols ainsi que du phénomène de ruissellement et que la modification substantielle du régime d’écoulement des eaux dans le secteur conduirait à un accroissement du risque d’inondation tant sur la route nationale 88 que sur le territoire de la commune de Mende. Selon la ministre, l’aggravation du risque d’inondation pèserait également sur la commune de Badaroux.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact environnemental du projet que son impact sur l’imperméabilisation du sol est faible en phase chantier et inexistant en phase d’exploitation, que son impact sur l’état de surface du sol est modéré en phase chantier et faible pendant la phase d’exploitation, et que le projet a un impact faible sur la modification du régime d’écoulement des eaux. Dans ces conditions, compte tenu de la topographie des lieux et du caractère réduit de la surface à défricher au regard de l’étendue du massif forestier dans lequel s’inscrit le projet de la société intimée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement envisagé entraînerait une augmentation de l’imperméabilisation des sols ainsi que du phénomène de ruissellement et que la modification substantielle du régime d’écoulement des eaux dans le secteur conduirait à un accroissement du risque d’inondation, de sorte que le maintien des bois et forêts serait nécessaire à la protection des personnes et des biens, ainsi que de l’ensemble dans le ressort duquel les boisements sont situés, contre le risque d’inondation allégué. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par l’autorité administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet de la Lozère du 9 juin 2023 et a enjoint à ce dernier de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de défrichement de la société TotalEnergies Renouvelables France dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société TotalEnergies Renouvelables France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société TotalEnergies Renouvelables France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société TotalEnergies Renouvelables France.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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