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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23VE00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2022, N° 2004793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295565 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, pour un montant total de 68 673 euros.
Par un jugement n° 2004793 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 4 septembre 2023, M. D, représenté par Me d’Onorio di Meo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’administration aurait dû adresser une proposition de rectification à la SCI H3D en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; en effet, selon l’article 8 du code général des impôts, le sujet fiscal est la société et non les associés ;
— le bénéficiaire des sommes réputées distribuées est la SCI H3D et non M. D ; l’administration ne prouve pas que ce dernier a appréhendé les sommes en question ; elle aurait dû mettre en œuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts ;
— l’administration n’établit pas la volonté d’éluder l’impôt ; la SCI H3D n’entretient aucun lien avec la SARL EIS ;
— la demande de première instance n’était pas tardive car le pli n’a été retiré que le 29 mai 2020.
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande devant le tribunal administratif était tardive ;
— M. D a reçu une proposition de rectification le 16 février 2016, mais la société H3D dont la comptabilité n’a pas été vérifiée, n’avait pas à recevoir de proposition de rectification ;
— la charge du caractère exagéré des impositions incombe au requérant qui n’a pas répondu à la proposition de rectification ;
— M. D a fait l’objet d’une imposition supplémentaire au titre de revenus de capitaux mobiliers du fait de revenus et avantages occultes mis à la disposition du requérant par la SASU EISS, par l’intermédiaire de la SCI H3D ne correspondant à aucune contrepartie ;
— la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts n’est qu’une faculté et n’était pas nécessaire en l’espèce ;
— en tant que gérant de la SCI H3D, M. D ne pouvait ignorer les avantages provenant de la SASU EISS, d’autant plus que des liens familiaux l’unissent au président et associé unique de cette dernière société.
Le ministre chargé des comptes publics a produit un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, après clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de Lerooy , rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est gérant de la société civile immobilière (SCI) H3D, dont il détient 99 % des parts. Cette société est propriétaire d’un local commercial qu’elle loue à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EISS, détenue par M. C D, frère de M. B D. A l’occasion d’une vérification de comptabilité de la SASU EISS au titre des exercices 2013 et 2014, il a été constaté que la SCI H3D avait perçu des revenus de capitaux mobiliers émanant de la SASU EISS, qui n’avaient pas fait l’objet de déclarations de la part de la SCI H3D ni de son dirigeant. Le service a adressé une proposition de rectification à M. D le 16 février 2016, pour l’informer qu’il envisageait un rehaussement de son revenu imposable à hauteur de 43 313 euros pour 2013 et 72 518 euros pour l’année 2014. A la suite du recours hiérarchique exercé par M. D le 21 avril 2016, le montant du rehaussement au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 a été ramené à 30 938 euros par un courrier de l’administration du 10 mai 2016. Les sommes concernées ont été mises en recouvrement le 30 juin 2016. M. D a présenté une réclamation contentieuse le 22 mars 2018, à la suite de laquelle le service a procédé à un dégrèvement partiel le 5 septembre 2018 concernant la majoration de 25 % appliquée aux contributions sociales. Une seconde réclamation contentieuse présentée le 31 janvier 2019 par M. D a été rejetée par une décision du 12 mai 2020. M. D relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions, intérêts de retard et pénalités laissés à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même () ». L’article L. 57 du même livre dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
3. M. D soutient que la procédure est irrégulière faute d’avoir adressé une proposition de rectification à la SCI H3D. Toutefois, il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SASU EISS, il a été constaté que des versements avaient été effectués par cette société au profit de la SCI H3D, en tant que revenus de capitaux mobiliers, n’ayant pas fait l’objet de déclarations. La société H3D n’a fait l’objet d’aucune vérification de comptabilité et les résultats qu’elle a déclaré n’ont pas été remis en cause par l’administration. Les sommes en cause ont été regardées comme distribuées au profit de M. D, associé à hauteur de 99% des parts, lequel a reçu le 16 février 2016 une proposition de rectification lui permettant de connaître les rehaussements d’imposition envisagés. Il a ainsi bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et n’est pas fondé à soutenir que, faute pour l’administration d’avoir engagé la même procédure à l’égard de la SCI H3D, la procédure d’imposition a été irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. M. D n’ayant pas présenté d’observations dans le délai requis à la proposition de rectification du 16 février 2016, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions.
5. Aux termes de l’article 111 du même code: « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. Par ailleurs, les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci.
6. Concernant le chèque de 10 000 euros émis par la SASU EISS le 6 mars 2013 au profit de la SCI H3D, M. D le présente en appel comme le paiement d’une indemnité d’immobilisation destinée à réserver le bien loué à compter du 1er août 2013 à la SASU EISS. Toutefois il résulte de l’instruction que le bien en cause n’a été acquis par la SCI H3D que fin mai 2013, soit postérieurement au versement de la somme, et que la SCI H3D n’a déclaré aucun revenu immobilier au cours de cet exercice. M. D n’établit ainsi pas l’existence d’une contrepartie à ce paiement.
7. S’agissant du paiement de travaux à des tiers en 2013 par la SASU EISS sur le bien loué par la SCI H3D pour un montant de 25 000 euros, l’administration a admis à la suite de la réclamation présentée par M. D, qu’une partie des travaux payés pouvait être regardée comme incombant au locataire, à hauteur de 10 000 euros. M. D n’apporte aucun élément concernant la somme de 15 000 euros restant sur la nature des travaux permettant de remettre en cause le caractère de travaux incombant au propriétaire du bien et constituant ainsi un avantage au bénéfice de la SCI H3D. La circonstance que le paiement a été effectué à des tiers et non à la SCI H3D directement est sans influence sur la qualification d’avantage occulte.
8. Enfin, concernant le chèque de 58 600 euros versé par la SASU EISS en 2014 au profit de la SCI H3D, M. D se contente de soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il a appréhendé cette somme, sans invoquer de contrepartie à ce paiement. Or ce montant excède largement le montant des loyers dus pour la période du 1er aout 2013 au 31 décembre 2014, et il figure en outre indiqué dans la comptabilité de la SASU EISS sur un compte fournisseur sous-traitant SARL EIS, société détenue à 80 % par M. A D, frère du requérant, et à 20 % par M. C D, également frère du requérant et associé unique de la SASU EISS.
9. Ces avantages ainsi consentis à la SCI H3D sans contrepartie doivent être regardés comme appréhendés par son associé, M. B D. L’administration a pu, par suite, imposer M. D sur les avantages dont il a bénéficié par l’intermédiaire de la SCI H3D dont il est associé à hauteur de 99 % des parts, sans recourir à la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts.
Sur la majoration de 40 % :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
11. L’administration s’est fondée sur le fait que la SCI H3D a bénéficié de la part de la société EISS d’avantages sous la forme de versements sans contreparties et de prise en charge de travaux ne lui incombant pas en tant que locataire et, que M. D, en qualité de principal associé de cette société à hauteur de 99 % des parts, ne pouvait ignorer l’absence de contrepartie de ces versements, lesquels n’ont au surplus pas été déclarés. Elle doit être ainsi regardée comme établissant l’intention de M. D de minorer l’impôt dont il était redevable à raison des sommes distribuées par la société SCI H3D et, par conséquent, le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander la décharge des pénalités en cause.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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