Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344108 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de F… d’annuler les arrêtés du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105270, 2105271 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de F… a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. et Mme A…, représentés par
Me Durand, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de F… du 29 juin 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 19 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de leur remettre durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 5 et 6 de l’accord franco-algérien ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de F… a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…, épouse A… et a rejeté la demande juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, épouse A…, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France le 10 août 2018 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. M. et Mme A… ont présenté, respectivement, le 26 novembre 2020 et le 17 août 2020, un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par deux arrêtés du 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de F… a, par un jugement du 29 juin 2023 dont M. et Mme A… relèvent appel, rejeté leur demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, ne prévoit pas la délivrance d’un certificat de résidence aux parents accompagnant leur enfant malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 6 de l’accord franco algérien du 17 décembre 1968, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il est toujours loisible au préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, une autorisation de séjour aux ressortissants algériens, parents d’un enfant malade.
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Les appelants ont levé le secret médical sur les informations médicales concernant leur fils, G… né le 13 mai 2005, qui souffre d’une affection neurologique sévère nécessitant un traitement médicamenteux composé de Depakine et une prise en charge socio-éducative intégrant l’accueil de leur enfant dans une structure spécialisée dans le domaine de l’épilepsie de l’enfant et du jeune adulte.
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par des avis du 25 août 2023, a estimé que l’état de santé de
M. G… A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Le préfet de la Haute-Garonne a examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, si les appelants pouvaient bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de leur enfant malade. Pour contredire l’avis du collège des médecins concernant la disponibilité d’un traitement approprié de ses pathologies, les appelants produisent un certificat médical du 30 juillet 2021 du Dr C…, praticien hospitalier dans le service de neurologie du pôle enfants de l’hôpital des enfants de F…, qui suit leur fils depuis 2019. Ce certificat ne conteste pas la disponibilité en Algérie du traitement médicamenteux prescrit au fils de H… et Mme A…. En outre, s’il indique que sa prise en charge institutionnelle, éducative et sociale ne semble pas disponible dans son pays d’origine, cette allégation n’est toutefois ni documentée, ni appuyée d’aucun élément. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne parviennent pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de leur enfant malade, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. et Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité des refus de délivrance d’un titre de séjour, ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français: (…) / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».».
10. Les appelants soutiennent que les obligations qui leur ont été faites de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions précitées. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7 qu’ils n’établissent pas que leur fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. À la date de l’arrêté attaqué, M. et Mme A…, âgés respectivement de 58 et 40 ans, séjournaient irrégulièrement sur le territoire français. S’ils se prévalent de l’état de santé de leur fils, ils n’établissent cependant pas, pour les motifs exposés au point 7, que ce dernier ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans leur pays d’origine. De plus, les appelants ne justifient, par les pièces qu’ils produisent, d’aucune insertion professionnelle et n’établissent pas avoir noué des liens amicaux, sociaux ou professionnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie dès lors que M. et Mme A… font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de ce pays et que leurs deux autres enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Des lors, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit des intéressés au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à l’encontre de M. et Mme A…, impliquent pour ceux-ci un éloignement du territoire français, il n’est pas établi que cet éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs, âgés de 16, 11 et 9 ans dès lors que ces derniers ont vocation à accompagner leurs parents dans en Algérie et qu’ils pourront y poursuivre leur scolarité ou, pour leur fils malade, bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Pour les motifs exposés au point 7, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de leur fils dans leur pays d’origine serait de nature à exposer leur enfant à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées.
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de F… a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du 19 mars 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…, à Mme D… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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