Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2024, N° 2307629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307629 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B…, représenté par Me Amalric Zermati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble : il est entaché d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, l’autorité préfectorale s’étant abstenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et méconnaît les stipulations de l’article 5 et celles du b) et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’était pas tenu de justifier d’une affiliation au régime social des indépendants et qu’il a produit un contrat de travail à durée indéterminée à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1963, est entré en France, en transitant par l’Espagne où il est entré le 25 mars 2023, sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 mai 2023 au 18 avril 2024. Le 12 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant, d’une part, de sa qualité de président d’une société de transport basée à Toulouse et, d’autre part, d’un contrat de travail conclu avec cette même société, le 6 janvier 2019 et prenant effet le 6 janvier 2020, pour occuper l’emploi de secrétaire administratif. Par un arrêté du 25 novembre 2023, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code ou de cet accord. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ressort de la motivation exhaustive de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée les éléments portés à sa connaissance, a examiné le droit au séjour de M. B… tant sur le fondement de l’accord franco-algérien, en particulier les stipulations de l’article 5, celles des b) et c) de l’article 7 et celles de l’article 6-5) de cet accord, que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qu’il n’était, du reste, pas tenu de mettre en œuvre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’appelant doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
D’autre part, l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du titre de voyage produit en défense par le préfet devant le tribunal, que M. B… est entré en France, pour la dernière fois, en transitant par Alméria en Espagne où il est entré le 25 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour de type C, valable 90 jours du 20 mai 2023 au 18 avril 2024, de sorte que l’intéressé était dépourvu du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien à la date de sa demande de titre de séjour. Dès lors que la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié ou au titre de l’exercice d’une profession commerciale, professionnelle ou artisanale pouvait valablement être refusée à M. B… pour seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour, indépendamment de l’affiliation de l’intéressé au régime social des indépendants, de la production d’un contrat de travail visé par les services compétents ou de son insertion professionnelle en France, le préfet de l’Hérault n’a ni méconnu les stipulations des articles 5, 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien, ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle en refusant de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « profession commerciale, industrielle ou artisanale ».
En troisième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Sa situation étant entièrement régie par l’accord franco-algérien, M. B… ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B… portant les mentions « salarié » et « profession commerciale, industrielle ou artisanale », l’examen d’un droit au séjour sur ces fondements n’appelant pas l’appréciation des liens privés et familiaux dont dispose l’étranger en France.
D’autre part, M. B… se prévaut de son insertion socio-professionnelle en France attestée par la création d’une société de transport, qu’il préside depuis 2016, employant huit salariés et ayant généré un chiffre d’affaires entre 2019, 2020 et 2021 s’établissant respectivement à 164 986 euros, 230 586 euros et 234 121 euros. Il soutient, en outre, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de poursuite ou de condamnation tant sur le plan pénal que civil. Toutefois, ces éléments, portant principalement sur l’insertion professionnelle et économique de M. B…, ne sont pas de nature à établir la nature, l’ancienneté et la stabilité des liens privés et familiaux qu’il a noués en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 60 ans après y avoir passé la majeure partie de son existence et dans lequel résident son épouse et ses quatre enfants ainsi que cela ressort des mentions portées sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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