Rejet 7 mars 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2023, N° 2201490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2201490 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 29 avril 2024, un mémoire en réplique du 24 octobre 2024, et des pièces produites le 25 octobre 2024, M. B… représenté par Me Labro demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que cette décision ne fait pas état des liens qu’il a tissés en France depuis 2007, et de sa situation personnelle et familiale en France, ne prenant notamment pas en compte le fait qu’il a travaillé en France pour différents employeurs et a cherché à s’y insérer ; la seule mention de son incarcération et de son casier judiciaire, ne permet pas de considérer que le préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation particulière ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie par les nombreuses pièces qu’il produit au dossier, d’une présence en France de façon continue depuis 2007, et donc, depuis plus de dix ans ;
— le refus de certificat de résidence est également entaché d’illégalité au regard de l’article 7 b de l’accord franco-algérien et de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il a présenté à l’appui de sa demande, une demande d’autorisation de travail produite par l’entreprise Carrosserie Purpan ; il appartenait au préfet sans qu’il puisse lui opposer l’absence de visa de long séjour , d’instruire sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié , en la transmettant à la direction du travail ;
— le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d’illégalité au regard de l’article 6 5 ° de l’accord franco-algérien ;
— il est également entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de certificat de résidence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’illégalité par voie de conséquence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est disproportionnée dès lors qu’elle ne tient pas compte du fait qu’il est en France depuis 2017, et qu’il y a noué des liens.
Par un mémoire en défense du 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… , compte tenu de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet par un jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse, et subsidiairement à son rejet.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 5 juin 1974, est entré en France une première fois le 6 janvier 2001 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de trente jours en qualité de « non professionnel ». A la suite du rejet de sa demande d’asile territorial le 1er octobre 2001, il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière le 19 septembre 2002, exécuté d’office le 26 septembre 2002. Le 20 septembre 2007, l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel arrêté de reconduite à la frontière. Le 2 septembre 2009, il a sollicité son admission au séjour en France en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2010. M. B… a fait l’objet d’un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 28 juin 2011. Il a sollicité de nouveau son admission au séjour le 13 septembre 2018 et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2018. Le 22 octobre 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 (1°) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 décembre 2021 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par la présente requête, M. D… B… relève appel du jugement n° 2201490 du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La circonstance que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français par un jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse, au demeurant non définitif compte tenu de l’appel formé à son encontre, n’est pas de nature, en l’absence de compétence liée du préfet pour prendre les décisions qui sont en litige, de rendre sans l’objet la requête de M. B….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet a donné délégation à Mme C… A…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant au nombre desquelles les interdictions de retour sur le territoire français doivent être regardées comme figurant.
5. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté, la circonstance invoquée par l’appelant selon laquelle l’arrêté de délégation n’est pas visé par l’arrêté du 24 décembre 2021 se trouvant sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. La décision de refus de certificat de résidence vise les stipulations des articles 6 (1°), 6 (5°) et 7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les différents articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a entendu faire application, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision est donc suffisamment motivée au regard des éléments de droit. En ce qui concerne les éléments de fait, cette décision rappelle de façon très détaillée, les éléments mentionnés au point 1. du présent arrêt, afférents à l’entrée en France de l’intéressé, aux différentes demandes de certificat de résidence qu’il a présentées, et aux différents refus de certificat de résidence et mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Cette décision rappelle également notamment les différentes infractions commises par M. B…, et les condamnations dont il a fait l’objet, ainsi que le fait qu’il était séparé de son épouse et sans charge de famille, et mentionne la promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée, produite à l’appui de sa demande de certificat de résidence . Dans ces conditions compte tenu des informations dont le préfet disposait, et faute notamment pour M. B… de justifier -alors que sa demande de certificat de résidence n’en faisait pas état-, qu’il aurait transmis au préfet des éléments particuliers afférents aux liens qu’il soutient avoir noués en France depuis 2007, le refus de certificat de résidence ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait.
8. En deuxième lieu, au regard des éléments mentionnés aux points précédents, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
9. En troisième lieu, en vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
10.Il ressort des pièces du dossier, que pendant la période de dix ans précédant la date de la décision attaquée, M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2019. Cette période d’incarcération ne peut, ainsi que l’a opposé le préfet par la décision attaquée et comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, être prise en compte dans le calcul des années de résidence en France de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas entrer dans les prévisions des stipulations précitées de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13.Si l’appelant se prévaut du fait qu’il s’est marié en 2009 avec une ressortissante française, il admet lui-même que le couple est séparé, alors que le préfet lui oppose par ailleurs le fait qu’il serait connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence volontaire sur conjoint. Dans ces conditions et dès lors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir d’attaches familiales ou personnelles en France et qu’il reconnait au contraire ne pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où résident ses parents , le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doit être écarté et M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
15. M. B… ne justifie pas être entré en France muni du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié au motif qu’il était dépourvu de visa de long séjour.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence en France. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
18.L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions étant régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
19. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
20. En l’espèce, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité d’accorder un certificat de résidence à M. B… dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation . Si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi de carrossier, il n’établit en tout état de cause ni même n’allègue disposer d’une qualification particulière ou d’une expérience significative. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour . Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché à cet égard le refus de certificat de résidence doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
21. En premier lieu, faute d’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence, le moyen invoqué par l’appelant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception d’illégalité de ce refus, ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, dès lors ainsi il est indiqué au point 7 du présent arrêt, que la décision de refus de certificat de résidence est suffisamment motivée, et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français sont rappelées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
24. En second lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le fait que M. B… n’établirait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Faute pour l’appelant dont la demande d’asile territorial a été rejetée le 1er octobre 2001, d’avoir fait valoir devant le préfet, pas plus qu’il ne le fait au demeurant au contentieux, des éléments particuliers afférents aux risques qu’il pourrait encourir en cas de retour en Algérie, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
27. La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le fait que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de sa présence en France depuis le 6 janvier 2001, qu’il a déjà fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement entre 2002 et 2018 non exécutées, et que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établies , dès lors qu’il est séparé de sa conjointe, de nationalité française, et qu’il est sans charges de famille. Cette décision est donc suffisamment motivée.
28. En troisième lieu, compte tenu du fait que M. B… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, qu’il ne justifie pas de l’existence de liens familiaux ni personnels, ni d’une intégration particulière en France alors que son comportement de représente une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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