Rejet 23 mars 2023
Annulation 25 juillet 2023
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2023, N° 2000356 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction de blâme, d’enjoindre à la rectrice de retirer de son dossier l’intégralité des pièces liées à sa sanction disciplinaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000356 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 24 mai 2023, 25 février et 17 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de retirer de son dossier l’intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute ;
— les premiers juges ont méconnu leur office en omettant de statuer sur sa demande d’inscription en faux ;
— la décision du 12 novembre 2019 repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle n’a pas été informée du droit de se taire ; or la sanction du blâme a été prise sur le fondement de l’insulte prononcée le 18 mars 2019, qu’elle avait reconnue ;
— l’effacement de la sanction n’a pas pour effet de retirer cette sanction et de faire perdre son objet au recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé, que la sanction du blâme a été effacée et que la requête ne présente plus d’utilité ni d’objet, que le droit de se taire n’a pas été méconnu dès lors que la sanction est établie par des constats, sans qu’il soit besoin de s’appuyer sur les propos tenus par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
le code de l’éducation ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, professeure certifiée de classe normale en lettres modernes et fonctionnaire titulaire de l’éducation nationale depuis 2008, est affectée au collège Edouard Vaillant de Gennevilliers en tant que coordinatrice de l’unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants (UPE2A). Par un arrêté du 12 novembre 2019, la rectrice de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Mme C… relève appel du jugement N° 2000356 du 23 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Dès lors que le rectorat justifie avoir procédé à l’effacement de la sanction du blâme du dossier disciplinaire de Mme C…, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de procéder au retrait de cette sanction. En revanche, cette circonstance ne prive pas d’objet le litige en tant qu’il porte sur la légalité de la décision du 12 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Il résulte de l’ampliation du jugement attaqué que la minute du jugement a été signée par la magistrate désignée et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n’aurait pas été signé doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
5. Par son mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 novembre 2021, Mme C… a demandé l’inscription en faux de la pièce n° 2 produite par le rectorat de l’académie de Versailles à l’appui de son mémoire en défense, en soutenant que le grief tenant à ce qu’elle aurait porté atteinte à l’intégrité morale d’une élève ne pouvait être établi par cette pièce n° 2, qu’elle qualifie de frauduleuse. Si le jugement attaqué ne s’est pas prononcé sur cette demande d’inscription en faux, le tribunal a statué sur la légalité de la sanction du blâme infligé à Mme C…, en retenant dans son point 8 que d’autres griefs retenus à l’encontre de Mme C… dans la décision attaquée, que celui mentionné plus haut, étaient suffisants pour justifier cette décision. Le tribunal, en ne prenant pas en compte la pièce n° 2, a ainsi implicitement mais nécessairement retenu que son jugement ne dépendait pas de cette pièce et a rejeté la demande d’inscription en faux qui lui avait été demandée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur cette demande d’inscription en faux doit être écarté.
Sur la demande d’inscription en faux :
6. Les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, relatives à l’inscription du faux, doivent être rejetées, dès lors qu’en tout état de cause, la solution du présent litige ne dépend pas du contenu du document intitulé « témoignage élève », argué de faux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 12 novembre 2019 :
7. Aux termes de l’article D. 222-20 du code l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions […]. Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme Marine Lamotte d’Incamps, secrétaire générale adjointe du rectorat de l’académie de Versailles, qui avait reçu délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la rectrice de l’académie de Versailles, à l’exception des mémoires en défense devant les tribunaux administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
10. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
11. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 9 et 10, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
12. Mme C… soutient qu’elle n’a jamais été informée du droit de se taire et que la sanction attaquée se fonde notamment sur le grief tiré de l’insulte qu’elle aurait prononcée le 18 mars 2019 à l’encontre de M. B…, au vu de ses déclarations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme C… a formé de telles insultes à l’occasion d’un conseil de classe en présence d’une élève et surtout qu’elle s’en est excusé auprès de l’intéressée. Dès lors la matérialité des faits étant établie d’après ces éléments, la circonstance que Mme C… aurait reconnu ces faits ou non, sans être informée du droit de se taire pendant la procédure disciplinaire initiée le 26 juillet 2019, et notamment à l’occasion des observations écrites transmises par courriel le 14 octobre 2019 et par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2019 reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 12 novembre 2019 :
13. En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’autorité qui exerce la poursuite.
14. Pour établir la sanction de blâme à l’encontre de Mme C…, la rectrice de l’académie de Versailles a reproché à Mme C… d’avoir porté atteinte à l’intégrité morale d’une élève de 3ème, d’avoir tenu des propos injurieux et irrespectueux envers sa cheffe d’établissement et un de ses collègues, d’avoir décidé du maintien d’un élève en classe UPE2A et d’avoir modifié l’emploi du temps de la classe UPE2A sans l’accord de sa cheffe d’établissement, de ne pas avoir respecté le calendrier établi pour les dates d’oraux blancs et de stage de la classe de 3ème UPE2A, de ne pas avoir assuré le suivi administratif des élèves de la classe de 3ème UPE2A, d’avoir communiqué leurs résultats d’examens à des élèves et de ne pas avoir respecté les consignes de sa cheffe d’établissement quant à la présentation des élèves de 3ème UPE2A à l’oral du DNB du 22 mai 2019.
15. En premier lieu, si Mme C… conteste avoir tenu des propos injurieux et irrespectueux envers sa cheffe d’établissement, il ressort du rapport de la secrétaire de gestion du 17 mai 2019 que le 14 mai 2019, Mme C… était « remontée et révoltée contre la direction » concernant l’organisation de l’examen du DELF A2 et que le 16 mai 2019, elle a indiqué en vouloir à sa cheffe d’établissement et l’a traitée de « merde ». Mme C… a de nouveau critiqué l’organisation de cet examen par le prétexte d’un cadeau remis à sa cheffe d’établissement avec un message évoquant l’ingratitude de la cheffe d’établissement envers Mme C… et les collègues présents lors du DELF A2. Dans ces conditions, la réalité des propos injurieux et irrespectueux à l’égard de la cheffe d’établissement de Mme C… doit être considérée comme matériellement établie.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport adressé par le principal adjoint au chef d’établissement le 20 mars 2019, que Mme C… a, lors du conseil de classe du 18 mars 2018, insulté son collègue, professeur de physique-chimie, en le traitant de « connard » au prétexte qu’il aurait fait preuve d’un manque de volonté pour adapter ses enseignements aux élèves allophones dont Mme C… a la charge. Les circonstances que Mme C… aurait déjà été prise à partie de manière violente lors des conseils de classe par d’autres collègues, qu’elle se soit excusée auprès de son collègue et que ses excuses aient été acceptées sont sans incidence sur le manquement à son obligation de dignité, la réalité de cette insulte étant matériellement établie.
17. Dans ces conditions, quand bien même les autres griefs dirigés contre Mme C… ne seraient pas établis, elle n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée ne reposerait que sur des allégations non justifiées, le manquement à ses devoirs d’obéissance et de dignité étant établi.
18. Aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige, « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : […] – le blâme ; […] Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période […] ».
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 du présent arrêt que Mme C… a manqué à ses obligations d’obéissance et de dignité et a commis des fautes justifiant le blâme qui lui a été infligé. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire doit être écarté.
21. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
22. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
23. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que la sanction de blâme a été prise sur le fondement de fautes commises par Mme C…, dont la matérialité est établie. Ainsi, elle ne reflète pas un harcèlement moral de la part de sa cheffe d’établissement envers Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
24. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le rectorat en première instance, les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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