Rejet 22 mai 2023
Réformation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2023, N° 2008363 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 145 000 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son licenciement et des circonstances y ayant conduit, majorée des intérêts et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008363 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme D… la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts à compter du 14 mai 2020 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 14 mai 2021, en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme D…, représentée Me Echard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en tant qu’il ne lui a alloué que la somme de 10 000 euros en réparation des fautes commises, au titre de la perte de revenus, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, et ne l’a pas indemnisée au titre de la perte de chance d’être reclassée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 145 000 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices d’ordre financier, moral, des troubles subis dans les conditions d’existence, et de la perte de chance d’être reclassée sur un poste au lieu d’être licenciée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle avait été maintenue sans traitement et dans une situation d’incertitude pendant une durée seulement de trois mois, alors qu’elle avait démontré que cette période d’incertitude a débuté juillet 2019 et s’est poursuivi jusque mi-janvier 2020, soit plus de six mois et qu’elle a été sans traitement de fin août 2019 à décembre 2019, puis pendant les deux mois de préavis, soit plus de cinq mois ;
— c’est à tort également que les premiers juges ont considéré que le rectorat n’avait commis aucune faute dans la recherche de reclassement ;
— elle n’a reçu aucune affectation pour la rentrée de septembre 2019 malgré ces nombreuses demandes de relances depuis début juillet 2019 et n’a reçu aucune rémunération depuis septembre 2019 ;
— il revenait au rectorat de soit la licencier ou soit modifier son contrat ;
— sans rémunération, elle a dû s’acquitter seule de ses charges, de plus de 930 euros (hors nourriture), l’exposant à une grande précarité ; elle avait atteint son plafond de découvert autorisé ; or, n’étant ni licenciée ni placée en congé sans traitement, elle n’a pas pu faire valoir ses droits sociaux ; cette période a duré jusque mi-janvier 2020 ;
— l’absence de recherches de reclassement ne lui est pas imputable ; la proposition d’affectation adressée fin septembre 2019 ne correspondait pas à sa qualification de maître déléguée ;
— le rectorat a commis également une faute en raison de son inertie dans la mise en œuvre de ses droits sociaux ;
— de même, le rectorat a commis une faute en lui opposant un préavis de deux mois et en refusant de lui délivrer une attestation pôle emploi malgré son licenciement, et alors qu’elle n’avait aucune affectation ;
— elle a subi plusieurs préjudices en lien direct avec cette faute : un préjudice financier d’un montant total de 25 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, évalués à la somme totale de 20 000 euros ; elle a également subi une perte de chance de reclassement sur un poste au lieu d’être licenciée, évaluée à la somme de 100 000 euros.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven ;
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été recrutée par un « engagement à durée indéterminée » en tant que maître déléguée pour exercer des fonctions d’enseignante du premier degré dans un établissement privé des Hauts-de-Seine à compter du 1er septembre 2015, sur le fondement de l’article R. 914-57 du code de l’éducation. Le 3 décembre 2019, elle a reçu un courrier l’informant qu’elle serait licenciée à l’expiration d’une période de préavis de deux mois, sauf à demander son reclassement dans un délai d’un mois, au motif qu’elle avait refusé la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail. Le 4 décembre 2019, elle a renoncé à effectuer son préavis et à demander son reclassement et a, par voie de conséquence, été licenciée le 16 janvier 2020 avec effet au 5 décembre 2019 pour « refus d’affectation ». Elle a formé une réclamation indemnitaire, reçue par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 14 mai 2020 et restée sans réponse. Elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demandant de condamner l’Etat à lui verser la somme de 145 000 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices nés des fautes commises entre le mois de septembre 2019 et la date de son licenciement. Par un jugement n° 2008363 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme D… la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts à compter du 14 mai 2020 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 14 mai 2021, en réparation de ses préjudices. Mme A… B… relève d’appel de ce jugement en tant qu’il lui a seulement alloué la somme de 10 000 euros au titre de la perte de revenus, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral et qu’il n’a pas retenu d’autres fautes, ni le préjudice de la perte de chance d’être reclassée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises par le rectorat :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire (…) II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. (…) IV. – L’engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d’effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L’établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. ». L’article R. 914-58 du même code dispose que : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : (…) 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 ». L’article 45-4 du même décret dispose que : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. » et son article 45-5, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « I. – Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. ».
4. Mme D…, recrutée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de maître délégué pour une quotité de service de 100 % et pour une durée indéterminée, a effectué deux suppléances pour le diocèse des Hauts-de-Seine pendant l’année scolaire 2018/2019. Elle n’a toutefois pas reçu de la part du rectorat de l’académie de Versailles d’informations sur une éventuelle affectation pour la rentrée scolaire de 2019, malgré ses demandes réitérées, avant le 27 septembre 2019, date à laquelle il lui a été proposé deux affectations à mi-temps sur des emplois d’enseignant spécialisé. Elle a opposé un refus à ces propositions, en estimant que ces emplois d’adaptation et scolarisation des handicapés ne correspondaient pas à ses qualifications. Convoquée le 30 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 12 novembre 2019, elle n’a reçu que le 3 décembre 2019 un courrier l’informant qu’elle serait licenciée à l’expiration d’une période de préavis de deux mois, sauf à demander son reclassement dans un délai d’un mois. N’ayant reçu aucune rémunération depuis le 1er septembre 2019, Mme D… a annoncé dès le 4 décembre 2019 renoncer à ce préavis, et à son reclassement et elle a été licenciée le 16 janvier 2020 avec effet au 5 décembre 2019. Il résulte de ce qui précède comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif que c’est cette absence de rémunération depuis le 1er septembre 2019 et l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée placée sur sa situation future qui a conduit Mme D… à renoncer à son préavis et à toute demande de reclassement dans le but de percevoir rapidement les allocations chômage de sorte que l’Etat doit être regardé comme ayant commis, par son inertie, des fautes de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, l’administration a aussi commis une faute en ne délivrant pas à Mme D… un certificat de fin de contrat dans un délai très court après la date de son licenciement, le 5 décembre 2019, afin de lui permettre de percevoir les indemnités de l’assurance chômage, Mme D… ayant dû attendre le 8 janvier 2020 pour obtenir ce document.
5. Mme D… soutient toutefois que le rectorat a commis d’autres fautes que celles retenues par le tribunal administratif et tenant à l’absence de versement de son traitement pour le mois de septembre 2019, à l’absence de recherche de reclassement dès le mois de septembre 2019, au refus de la rémunérer pendant la période de préavis de son licenciement et à l’inertie dans la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale et dans le versement de son indemnité de licenciement.
6. En l’absence de service fait, et quelques soient les fautes commises par l’administration dans la gestion de Mme D…, elle ne pouvait prétendre à aucun traitement pour le mois de septembre 2019 ou pendant la période de préavis à son licenciement. Le rectorat n’a donc commis aucune faute en ne la rémunérant pas pendant cette période. Par ailleurs, et comme l’a à juste titre retenu le tribunal administratif, le dispositif d’aide sociale du rectorat n’est encadré par aucune disposition prévoyant une intervention obligatoire sous certaines conditions au bénéfice des délégués refusant une affectation ou en procédure de licenciement. En tout état de cause, il n’est pas contesté que Mme B… a été bénéficiaire d’une aide exceptionnelle d’un montant de 1 300 euros à la fin de son contrat. Enfin, si le rectorat a placé Mme D… dans une situation d’incertitude, la conduisant à estimer préférable de renoncer à son préavis et à une possibilité de reclassement pour percevoir les allocations de chômage, ce choix a été fait par Mme D… de sorte que l’absence de recherche de reclassement ne peut être retenue à l’encontre du rectorat. De même, Mme D… ne peut utilement soutenir que les recherches de reclassement auraient dû débuter dès le mois de juin 2019 en même temps qu’une procédure de licenciement, dès lors que le recours aux délégués mentionnés à l’article R. 914-57 du code de l’éducation n’est prévu que dans le cas où ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, c’est-à-dire à titre temporaire, et que le rectorat ne pouvait dès le mois de juin 2019 engager une procédure de licenciement et encore moins de reclassement de Mme D…, sans connaître la situation des effectifs à la rentrée scolaire soit au 1er septembre 2019. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir le type de reclassement dont elle aurait pu bénéficier et qu’elle aurait accepté ces nouvelles fonctions. Enfin, et comme l’a retenu à bon droit le tribunal administratif, le versement de l’indemnité de licenciement le 25 février 2020 a été effectué dans un délai qui restait raisonnable de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à l’administration à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que le rectorat a commis uniquement des fautes en maintenant Mme D… dans une situation d’incertitude à compter du 1er septembre 2019 pendant une période de trois mois, sans visibilité de rémunération pour la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 et en ne lui remettant son attestation de fin de contrat que le 8 janvier 2020, soit un mois après la fin de celui-ci.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
8. En l’absence de service fait, Mme D… n’est pas fondée à demander l’indemnisation pour la perte de revenus subie depuis le 1er septembre 2019.
9. Par ailleurs, si elle fait état de difficultés à payer son loyer, sa taxe d’habitation, ses factures d’électricité, l’assurance pour son véhicule, ou des échéances pour des organismes de crédit, elle ne fait état que d’un emprunt destiné à faire face à une escroquerie au logement pour un montant de 3 500 euros lui ayant coûté une montant total de 3 812,04 euros. Si elle fait aussi valoir que cette situation a eu pour effet un découvert à la banque, elle n’établit ni même n’allègue que la banque aurait retenu des agios à son encontre.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme D… a dû constituer un dossier de surendettement, s’approvisionner auprès de l’épicerie solidaire pendant six semaines, supporter un découvert bancaire et craindre une expulsion de son logement, l’inertie du rectorat ayant eu pour effet de la priver d’une possibilité de percevoir rapidement les allocations chômage ou de savoir si elle pouvait bénéficier d’un reclassement. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices liés à une absence de revenus, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser à Mme D… la somme de 15 000 euros.
11. En revanche, dès lors que la procédure de reclassement a fait l’objet d’une renonciation par Mme D… et qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de savoir quel emploi aurait pu lui être proposé et si celle-ci l’aurait accepté, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au paiement d’une somme au titre de la perte de chance d’avoir été reclassée.
12. Mme D… est donc seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l’indemnisation des préjudices subis à la somme de 10 000 euros. Il y a lieu de porter cette somme à 15 000 euros.
Sur les intérêts :
13. La somme de 15 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de réception de sa demande par le rectorat. La capitalisation des intérêts a par ailleurs été demandée le 14 mai 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 10 000 euros à laquelle l’Etat a été condamné par l’article 1er du jugement n° 2008363 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2023 est portée à 15 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation selon les modalités prévues au point 13 du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2008363 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2023 est réformé en ce sens.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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