Annulation 31 mars 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2023, N° 2000900 et 2003653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d’Île-de-France a autorisé la société Holding de Restauration Concédée à procéder à son licenciement pour inaptitude, de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ainsi que de la décision du 10 février 2020 par laquelle la même ministre a retiré sa décision implicite et a autorisé son licenciement.
Par un jugement Nos 2000900 et 2003653 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 17 juin 2019 et 2 décembre 2019 (article 1er) et annulé la décision de la ministre du travail du 10 février 2020 (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023 et 7 mai 2024, la société Holding de Restauration Concédée, représentée par Me Montpellier, demande à la cour :
1°) de reformer ou d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2023 ;
2°) de confirmer la décision de la ministre du travail du 10 février 2020 autorisant le licenciement de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle n’était pas dans l’obligation de rechercher à reclasser Mme A…, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement ;
— la décision litigieuse n’est pas entachée de vices de procédure dès lors que l’intéressée n’a été privée d’aucun élément substantiel lors de son entretien préalable ;
— la consultation du comité social et économique n’est pas entachée de vices de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Holding de Restauration Concédée la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas contrôlé le respect par son employeur de son obligation de reclassement ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait autoriser son licenciement en fondant sa décision sur une dispense d’obligation de reclassement qui n’avait pas été portée à sa connaissance lors de l’entretien préalable ;
— la consultation du comité social et économique est irrégulière.
La requête a été transmise au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— et les observations de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était employée « restauration et de services » au sein de la société Holding de Restauration Concédée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 25 novembre 1998. Elle détenait un mandat de déléguée du personnel. Le 3 juin 2019, la société Holding de Restauration Concédée a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme A… pour inaptitude physique. Par une décision du 17 juin 2019, l’inspecteur du travail a autorisé la société à procéder à son licenciement pour inaptitude. Le 2 août 2019, Mme A… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par la ministre du travail est née une décision implicite de rejet le 2 décembre 2019. Par une décision du 10 février 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 17 juin 2019 et a autorisé le licenciement de l’intéressée. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 17 juin 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique contre cette décision (n° 2000900) et, d’autre part, d’annuler la décision du 10 février 2020 (n° 2003653). La société Holding de Restauration Concédée relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2019 et de celle rejetant implicitement le recours hiérarchique (article 1er), et a annulé la décision de la ministre du travail en date du 10 février 2020 (article 2). La société relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision ministérielle du 10 février 2020 autorisant le licenciement :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (…). / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. (…) ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 4624-42 du même code : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; / 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. / Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ». Enfin, aux termes de l’article L. 1232-2 de ce code : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable », l’article L. 1232-3 précisant que « au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail que l’employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dans le cas où l’avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ou à exercer d’autres tâches existantes, fait expressément état de ce que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’inspecteur du travail ainsi que, le cas échéant, le ministre du travail doivent tenir compte de cet avis. D’autre part, si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste au sein de la société ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche le reclassement au sein de cette société et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, à la condition que ces réponses soient notifiées à l’intéressé.
En l’espèce, Mme A… a été reçue par la médecin du travail le 1er avril 2019. Celui-ci a alors émis un premier avis médical prononçant son inaptitude à son poste et dans lequel était cochée la case « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » au sein de la rubrique « cas de dispense de reclassement ». Afin de satisfaire aux prescriptions de l’article R. 4624-42 du code du travail précité, l’intéressée a été convoquée par la médecin du travail à une seconde visite qui s’est tenue le 8 avril 2019, dans le délai légal de 15 jours. À l’issue de cette seconde visite, le médecin du travail a rendu et notifié à Mme A… un avis daté du 8 avril 2019 concluant à son inaptitude, mais sans qu’une case de la rubrique « cas de dispense de reclassement » ne soit cochée. Ce second avis, qui ne fait aucunement référence à celui qui avait été précédemment rendu, doit être regardé comme s’y étant substitué. C’est au vu de ce second avis, lequel ne prévoyait donc pas de dispense de reclassement, que Mme A… a été convoquée à l’entretien préalable prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail, lequel s’est déroulé le 3 mai 2019, et lors duquel elle a été invitée à présenter ses explications. Or, pour solliciter l’autorisation de licencier l’intéressée en raison de son inaptitude physique auprès de l’inspection du travail, sans avoir cherché à la reclasser, la société Holding de Restauration Concédée s’est fondée sur une autre version de l’avis du 8 avril 2019, modifiée par le médecin le 13 mai 2019 à la demande de la direction des ressources humaines de l’établissement formulée le 9 mai 2019, soit postérieurement à la tenue de l’entretien préalable, cette nouvelle version comportant désormais la mention selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». S’il ressort des pièces du dossier, et comme le soutient la société requérante, que c’est par erreur que le médecin a omis, dans la version initiale de son second avis, de cocher une case de la rubrique « cas de dispense de reclassement », il n’est pas davantage démontré en appel que la version corrigée de cet avis aurait été notifiée à l’intéressée, comme l’exige l’article R. 4624-42 du code du travail, et qu’elle aurait ainsi été à même de présenter ses explications sur la dispense faite à son employeur de rechercher son reclassement lors de l’entretien préalable à son licenciement. En outre, si la société requérante soutient que Mme A… ne pouvait ignorer que son état de santé constituait un obstacle à tout reclassement, elle ne l’établit pas, alors même que l’intéressée s’était vu remettre, avant la tenue de l’entretien préalable, un avis médical ne dispensant pas son employeur de l’obligation de chercher à la reclasser. Par conséquent, comme l’ont relevé les premiers juges, l’entretien préalable a nécessairement été vicié dès lors qu’il s’est déroulé sur la base d’un avis médical différent de celui sur lequel a ensuite été présentée la demande d’autorisation de prononcer le licenciement de Mme A…, et sur laquelle s’est prononcé le ministre du travail. Enfin, les circonstances évoquées par la société requérante, tirées de ce que Mme A…, bien que régulièrement convoquée à la réunion du comité social et économique, a décidé de ne pas s’y rendre, et a pu être entendue le 13 juin 2019 par l’inspecteur du travail, ne sont pas de nature à remédier au manquement commis à l’occasion de son entretien préalable. Par suite, la société Holding de Restauration Concédée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, sans qu’il lui soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le tribunal a annulé la décision du 10 février 2020 autorisant le licenciement de Mme A… dès lors que celle-ci a été privée d’un élément substantiel lors de son entretien préalable entachant d’irrégularité la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société Holding de Restauration Concédée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Holding de Restauration Concédée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Holding de Restauration Concédée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Holding de Restauration Concédée est rejetée.
Article 2 : La société Holding de Restauration Concédée versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Holding de Restauration Concédée.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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