Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2023, N° 2112441 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352427 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1906822 du 9 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prononcé à l’encontre de M. A… B… la sanction disciplinaire du 2ème groupe du déplacement d’office, lui a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au retrait dans son dossier administratif de l’ensemble des pièces relatives à la sanction qui lui a été infligée le 11 avril 2019 et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur demande de M. B…, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance en date du 27 septembre 2021, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
M. B… a demandé au tribunal, dans le cadre de cette procédure, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, d’une part, d’exécuter le jugement précité avec toutes conséquences de droit, d’autre part, d’annuler les conséquences de la sanction et de lui permettre de recouvrer les points d’ancienneté qui lui ont été retirés du fait du déplacement d’office dont il a été l’objet et, de troisième part, de lui verser la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal et au taux majoré et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2112441 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au retrait de l’ensemble des pièces relatives à la sanction de déplacement d’office du dossier administratif de M. B… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 juin 2023 et le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’annuler les conséquences de la sanction de déplacement d’office annulée et de lui permettre de recouvrer les points d’ancienneté qui lui ont été retirés du fait du déplacement d’office dont il a été l’objet ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Versailles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— ses points d’ancienneté n’ont pas été rétablis malgré l’annulation de la décision de mutation d’office, ce qui l’a désavantagé pour sa demande de mutation de la rentrée 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… a récupéré les points d’ancienneté qui lui ont été retirés du fait du déplacement d’office dont il a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1906822 du 9 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Sanchez substituant Me Lerat, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était affecté depuis le 1er septembre 2009 comme professeur d’éducation physique au lycée polyvalent Isaac Newton à Clichy-la-Garenne lorsque, par arrêté du 11 avril 2019, le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire du deuxième groupe de déplacement d’office sur la zone de remplacement des Hauts-de-Seine. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cette décision. M. B… ayant demandé sa mutation pour l’année scolaire 2019-2020, il a été affecté à compter du 1er septembre 2019 au collège Les Vallées à la Garenne Colombes par décision du 24 juillet 2019, ce qui correspondait à son huitième vœu. Par un jugement n° 1906822 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 avril 2019, a enjoint au recteur de l’académie de Versailles de retirer du dossier administratif de M. B… l’ensemble des pièces relatives à la sanction de déplacement d’office et a condamné l’Etat à verser à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… ayant rencontré des difficultés pour faire exécuter ce jugement, il a demandé au tribunal, dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, d’exécuter le jugement du 9 juin 2020 de ce tribunal avec toutes conséquences de droit, d’annuler les conséquences de la sanction et de lui permettre de recouvrer les points d’ancienneté qui lui ont été retirés du fait du déplacement d’office dont il a été l’objet, de lui verser la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal et au taux majoré et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2112441 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au retrait de l’ensemble des pièces relatives à la sanction de déplacement d’office du dossier administratif de M. B… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’annuler les conséquences de la sanction et de lui permettre de recouvrer les points d’ancienneté qui lui ont été retirés du fait du déplacement d’office dont il a été l’objet.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
En l’espèce, l’annulation de la décision du 11 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prononcé à l’encontre de M. A… B… la sanction disciplinaire du déplacement d’office implique que les points d’ancienneté du requérant soient rétablis à compter de cette date. Il en résulte que, lors de sa demande de mutation pour l’année scolaire 2019-2020, M. B… aurait dû bénéficier d’une ancienneté au 1er janvier 2019. Or, il ressort de la comparaison entre le document de confirmation de la demande de mutation du requérant en date du 5 avril 2019, qui indique, pour ses demandes de mutation pour la rentrée 2019, qu’il bénéficie de barèmes compris entre 349 et 454 points, et la décision du 13 juin 2019 lui notifiant sa mutation, qui fait état, pour les mêmes établissements, de barèmes compris entre 69 et 149 points, que les points d’ancienneté de M. B… n’ont pas été rétablis entre le 11 avril 2019 et le 1er septembre 2019, ce qui l’a désavantagé pour le mouvement de mutation de la rentrée 2019. Ceci est confirmé par le courriel du 20 août 2019 adressé au conseil de M. B… par le rectorat, qui affirme que la suspension de la décision de déplacement d’office par ordonnance du juge des référés ne remet pas en cause sa mutation au 1er septembre 2019. Il est donc démontré que ses points d’ancienneté n’ont pas été rétablis lors de sa demande de mutation en 2019.
Pour établir que le jugement n° 1906822 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été exécuté, le recteur de l’académie de Versailles a produit deux courriels du 5 et du 6 février 2025 des services administratifs du rectorat, qui indiquent que M. B… récupérera toute son ancienneté de poste depuis le 1er septembre 2009 pour sa prochaine participation au mouvement. Toutefois, le requérant a produit une copie du site i-prof, dont il ressort que lui est seulement reconnue une ancienneté de poste de six ans à son lycée actuel d’affectation, à Colombes. L’administration n’ayant pas répondu à ce mémoire en réplique, elle ne peut être considérée comme justifiant avoir pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 1906822 du 9 juin 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de lui permettre de recouvrer ses points d’ancienneté.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au rectorat de permettre à M. B… de recouvrer ses points d’ancienneté au 1er septembre 2009, cette ancienneté devant notamment apparaître sur l’ensemble des sites de gestion des demandes de mutation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2112441 du 31 mars 2023 est annulé en ce qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de lui permettre de recouvrer ses points d’ancienneté.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de permettre à M. B… de recouvrer ses points d’ancienneté au 1er septembre 2009, cette ancienneté devant notamment apparaître sur l’ensemble des sites de gestion des demandes de mutation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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