Rejet 13 juillet 2023
Rejet 19 septembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juillet 2023, N° 2301426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’ordonner la communication de l’avis émis le 10 février 2023 par la commission de titre de séjour , d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301426 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 7 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Ezzaïtab demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juillet 2023, ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 1600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état du fait qu’il se maintient de façon ininterrompue en France depuis 2009, qu’il a reçu un récépissé l’autorisant à travailler et qu’il a pu travailler comme ouvrier agricole ;
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le refus de séjour est entaché d’illégalité interne au regard de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ; si les premiers juges ont admis sa présence ininterrompue en France depuis 2009, ils n’en ont pas tiré les conséquences en ce qui concerne l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette régularisation le 10 février 2023 ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même qu’il est célibataire, dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où il réside de manière continue depuis plus de quinze ans, et de ses efforts d’intégration marqués par son apprentissage de la langue française ; s’il ne travaille pas, c’est qu’il n’y est pas autorisé, ayant travaillé dès qu’il en a été autorisé ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 2 août 1977 au Maroc, soutient sans en justifier, être entré régulièrement en France en 2002. Après s’être vu délivrer, le 3 septembre 2008, un titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier valable du 2 avril 2008 au 1er avril 2011 , il a fait l’objet de plusieurs décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire prises par le préfet du Gard, les 23 janvier 2014, 16 avril 2018, et du 2 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Nîmes , n° 1400557 du 25 avril 2014 , n° 1802017 du 2 octobre 2018 , ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille n° 18MA04686, et n° 2100611 du 18 mai 2021. Le 30 mars 2022, M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. La préfète du Gard, par arrêté du 4 avril 2023, a rejeté cette demande, a assorti son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4.La décision de refus de séjour vise les différents articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L 435-1 dont le préfet a entendu faire application, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco- marocain du 9 octobre 1987. Cette décision est donc suffisamment motivée au regard des éléments de droit. En ce qui concerne les éléments de fait, cette décision rappelle de façon très détaillée, les éléments mentionnés au point 1.du présent arrêt, afférents à l’entrée en France de l’intéressé, au titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier obtenu pour la période du 2 avril 2008 au 1er avril 2011 et aux trois refus de séjour assortis de mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et dont la légalité a été confirmée par trois jugements du tribunal administratif de Nîmes , l’un d’entre eux ayant été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille. Cette décision mentionne par ailleurs les raisons afférentes à sa situation privée et familiale pour lesquelles il n’était pas procédé à la régularisation exceptionnelle au séjour de M. B… , sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Le refus de séjour est donc également suffisamment motivé au regard des éléments de fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
7.En l’espèce, si M. B… fait valoir en appel qu’il serait en France depuis 2009, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est notamment constant que, s’il s’est marié le 16 janvier 2010 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, il en est divorcé depuis le 24 avril 2012, et qu’il ne dispose pas d’autres attaches familiales ni personnelles en France. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
8.En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B…, qui est célibataire sans enfant, ne justifie pas de l’existence d’attaches familiales ou personnelles, alors que le préfet lui oppose par la décision de refus de séjour -sans contestation par l’appelant- le fait que sa mère et ses cinq frères et sœurs vivent au Maroc. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances invoquées par M. B… tirées de l’ancienneté de son séjour en France, de ses efforts d’intégration par l’apprentissage de la langue française et du fait qu’il a travaillé en France , il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Décret ·
- Stage ·
- Prise en compte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Surveillance ·
- Ancienneté ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Témoignage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique ·
- Médecin ·
- Employeur
- Associations ·
- Réfugiés ·
- Europe ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Bouddhiste ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Scolarisation ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Titre
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Faute ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Affectation ·
- Licenciée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Biodiversité ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Élève ·
- Classes ·
- Harcèlement ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Pièces ·
- Procédure disciplinaire
- Société holding ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Entretien préalable ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.