CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 2 octobre 2025, 23TL02723, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 18 septembre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des provisions comptabilisées

    La cour a estimé que les provisions n'étaient pas justifiées par des données internes de l'entreprise et excédaient les obligations contractuelles de la société.

  • Rejeté
    Caractère probable et précis des provisions

    La cour a jugé que les provisions n'étaient pas justifiées et que leur réintégration dans le résultat imposable était légitime.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a confirmé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement d'une somme.

Résumé par Doctrine IA

La société Artemisia Gestion a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 et 2017. La question juridique posée concernait la déductibilité des provisions pour renouvellement de mobilier. Le tribunal administratif a conclu que ces provisions n'étaient pas justifiées, car leur évaluation était trop forfaitaire et ne reposait pas sur des données internes suffisantes. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la société n'avait pas prouvé que les provisions étaient nécessaires et conformes à ses obligations contractuelles. Par conséquent, la requête de la société a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23TL02723
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02723
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2103502
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052352708

Sur les parties

Texte intégral

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