Rejet 18 septembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23TL02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2103502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352708 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unique Artemisia Gestion a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017.
Par un jugement n° 2103502 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 2023 et le 6 mai 2024, la société Artemisia Gestion, représentée par Me Bidegainberry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les provisions qu’elle a constituées pour le renouvellement du mobilier des résidences qu’elle sous-louait à des étudiants étaient rendues nécessaires par ses obligations contractuelles envers les investisseurs propriétaires de ces logements, lesquelles obligations consistaient dans le maintien d’un mobilier de qualité à l’issue des contrats de bail ; ces provisions constituent des charges présentant un caractère probable et précis quant à leur nature ; elle était, dès lors, en droit de déduire le montant de ces provisions de ses résultats imposables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 10 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bidegainberry pour la société Artemisia Gestion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Artémisia Gestion a pour activité la gestion de résidences qu’elle prend en location auprès d’investisseurs propriétaires avant de les sous-louer à des étudiants. Elle fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Ces impositions ont procédé, à l’issue d’une vérification de comptabilité de l’activité de gestion d’un patrimoine immobilier exercée par la société Artémisia Gestion, de la réintégration, dans son résultat imposable de provisions qu’elle avait comptabilisées au cours de ces exercices.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». L’article 39 du même code dispose que : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ».
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
5. Le caractère justifié d’une provision doit être apprécié à la date à laquelle la provision a été inscrite au bilan. Au cas d’espèce, la provision qui est en litige est celle qui a été maintenue au bilan de l’exercice clos en 2016 et le solde comptabilisé au bilan de l’exercice clos en 2017.
6. Il résulte de l’instruction que la société Artémisia Gestion a comptabilisé pour chaque résidence, à la clôture des exercices 2016 et 2017, une provision pour renouvellement du petit mobilier en se référant sur une liste qu’elle a établie et après avoir retenu une durée de vie propre à chaque catégorie de petit mobilier. Ainsi une provision correspondant au prix d’achat était comptabilisée la première année de l’exécution du bail, puis en fonction du calcul de la fréquence probable de renouvellement, ce qui a conduit la société à pratiquer, à la fin de chaque exercice, une reprise annuelle de 10% du montant de la dotation initiale. Ce faisant, la société se borne à évaluer le montant de la provision de manière purement forfaitaire en divisant le montant des achats réglés par dix afin d’échelonner la dépense envisagée sur dix années, durée du bail. Si le recours à une telle méthode statistique n’est pas exclue dans le calcul de la provision à comptabiliser, s’agissant de biens de nature diverse dont certains ont une faible valeur unitaire, il n’en demeure pas moins que l’application d’un taux forfaitaire et général, de même que la durée de vie estimée de chaque catégorie de biens mobiliers à renouveler, ne sont pas justifiées par des données internes de l’entreprise tirées de son expérience, confirmant la nécessité de remplacer la totalité du mobilier à l’issue des contrats. En outre, l’article 5-3 des contrats de bail signés avec les propriétaires investisseurs met seulement à la charge de la société Artémisia Gestion une obligation d’entretien du mobilier à maintenir en bon état de réparation locative, et non une obligation de renouvellement intégral lors de la libération des lieux, de sorte que le mode de calcul de la provision retenu excède ses obligations contractuelles, quand bien même la société doit supporter les charges des réparations locatives. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré dans le résultat imposable des exercices 2016 et 2017 les provisions constituées par la société Artémisia Gestion.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Artémisia Gestion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Artémisia Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Artémisia Gestion et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Aides de l'Union européenne ·
- Exploitations agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Production ·
- Agriculture ·
- Rejet
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Avantage en nature ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Attributions ·
- Tradition ·
- Commune ·
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taureau ·
- Animaux
- Collectivités territoriales ·
- Attributions ·
- Associations ·
- Spectacle ·
- Commune ·
- Tradition ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taureau ·
- Comités ·
- Mort
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Aides aux rapatriés d'outre-mer ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Prescription quadriennale ·
- Diverses formes d`aide ·
- Réparation ·
- Outre-mer ·
- Préjudice ·
- Algérie ·
- Armée ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Supplétif ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Droit local
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Bilan ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Côte ·
- Opérateur ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Base d'imposition ·
- Union européenne ·
- Ligne
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.