Rejet 6 novembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24TL00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2023, N° 2122608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée France Pari a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard et pénalités correspondants, mis à sa charge au titre de la période 2015, 2016 et 2017.
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de la société France Pari.
Par un jugement n° 2122608 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, la société par actions simplifiée Sportnco Gaming, anciennement France Pari, représentée par Me Aldebert et Me Reinbold, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2023 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard et pénalités y afférents, mis à sa charge au titre de la période 2015, 2016 et 2017 ou, à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les paris sportifs à cote fixe en ligne qu’elle organise ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2° de l’article 261-E- 2 du code général des impôts tels qu’éclairé par les principes posés par la jurisprudence communautaire dès lors qu’elle est un joueur, ne délivre pas de prestation de service et ne perçoit pas de rémunération, la totalité des mises lui étant acquises et constituant donc son chiffre d’affaires exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’article 135§1 (i) de la directive 2006/112/CE ne permet pas à la France de déroger aux principes fondamentaux de la taxe sur la valeur ajoutée en instituant une règle selon laquelle la contrepartie d’une seule et même prestation puisse pour partie être exonérée et pour partie taxable comme le prévoit aujourd’hui le 2° de l’article 261 E 2° du code général des impôts ;
— s’il devait subsister un doute quant à la portée réelle des termes « sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque Etat membre » figurant à l’article 135§1 (i) de la directive 2006/112/CEE, il appartiendra à la cour de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle ;
— les règles de taxation prévues pour les jeux en ligne ne sont pas compatibles avec l’application des règles de territorialité pour les joueurs établis dans les départements d’outre-mer et à l’étranger dès lors que sont taxées au taux de 20% des opérations de jeux effectuées par des joueurs situés dans les départements d’outre-mer, alors qu’ils devraient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8,5% ou de 0% s’ils sont situés à Mayotte ou en Guyane.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
— le décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société France Pari, devenue société Sportnco Gaming, organisatrice de paris sportifs en ligne à cote fixe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. A l’issue de son contrôle, l’administration fiscale a estimé que la société Sportnco Gaming aurait dû assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée sa rémunération acquise au titre de ses activités de paris sportifs à cote fixe. Une proposition de rectification en ce sens lui a été adressée le 15 octobre 2018, puis un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2019 portant sur la somme totale de 403 551 euros, en droits et pénalités. La société Sportnco Gaming a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités correspondants, mis à sa charge au titre de la période 2015, 2016, et 2017. Par la présente requête, la société Sportnco Gaming relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : (…) c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 73 de cette même directive : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Aux termes de l’article 135 de cette même directive : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre ; (…) ». Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Enfin, aux termes de l’article 261 E du même code, dans sa rédaction applicable : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris (…) ».
Aux termes de l’article 4 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, en vigueur à la date des impositions contestées : « (…) Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. »
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article 261 E du code général des impôts que le « produit de l’exploitation » au sens de ces dispositions correspond à l’ensemble des sommes misées sur les paris sportifs, qui sont assimilées à des achats de paris, et que les « rémunérations » taxables sont obtenues en soustrayant des produits de l’exploitation les gains versés aux joueurs et les prélèvements opérés sur les sommes misées.
En premier lieu, si les dispositions précitées de l’article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 définissent la base d’imposition comme « tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers », l’article 135, paragraphe 1, sous i) de cette directive donne une marge d’appréciation aux Etats membres pour déterminer les conditions et limites de la taxation des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le législateur français a pu, sans méconnaître les dispositions de la directive, définir la base imposable des organisateurs de paris en référence au montant qui reste à leur disposition après reversement des gains et des prélèvements opérés sur les sommes misées.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, les dispositions précitées du 2° de l’article 261 E du code général des impôts n’exonèrent pas expressément l’ensemble des produits d’exploitation des organisateurs de paris en ligne à cote fixe, mais, au contraire, soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée la partie de ces produits correspondant aux rémunérations des organisateurs, lesquelles sont constitués par la différence entre, d’une part, les sommes versées à titre de mises par les joueurs et, d’autre part, le montant net des gains reversés aux joueurs et les prélèvements opérés au profit de l’État. La société appelante soutient qu’en vertu du droit communautaire, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, seule la partie des mises des joueurs devant être reversée à ces derniers en raison d’une obligation légale doit être exclue de la base d’imposition et que, par suite, les mises versées aux opérateurs de paris à cote en ligne, qui ne sont pas soumises à une telle obligation légale, doivent intégralement être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à cet égard, les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mai 1994, aff. 38/93, 6e ch., H.J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeräte, du 17 septembre 2002 aff. 498/99, 6e ch., Town & County Factors Ltd et du 24 octobre 2013 aff. 440/12, 1e ch., Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), indiquent seulement que l’article 11, A § 1 a) de la 6ème directive doit être interprété en ce sens que le montant total des droits de participation perçus par l’organisateur d’un concours constitue la base d’imposition de ce concours lorsque l’organisateur peut disposer librement dudit montant et que cette base d’imposition ne comprend notamment pas la proportion obligatoirement fixée par la loi du total des mises engagées qui correspond aux gains versés aux joueurs. De même, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2010, aff. 58/09 Leo-Libera GmbH contre Finanzamt Buchholz in der Nordheide indique seulement que le dispositif d’exonération prévu par les dispositions précitées peut ne concerner que certains jeux de hasard ou d’argent.
En l’espèce, si elle n’a pas l’obligation légale de reverser une partie des mises aux joueurs, il résulte de l’instruction que la société appelante, qui est un organisateur de paris à cote fixe, conserve la libre disposition d’une partie des mises des joueurs dès lors que la cote qu’elle fixe pour les paris intègre une marge qui lui permettra de s’assurer d’un bénéfice raisonnablement prévisible et déterminable, même si ce dernier n’est pas connu des parties lors de la conclusion du pari et qu’il reste ignoré ultérieurement du joueur. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à soutenir qu’en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes non reversées aux joueurs et dont elle a la libre disposition, le service a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article 261 E du code général des impôts telles qu’éclairées par la jurisprudence communautaire.
En troisième lieu, la société appelante fait valoir qu’elle doit être regardée comme un joueur dans le cadre des opérations de pari, que l’existence d’un aléa exclut la possible existence d’un lien direct entre le versement de la mise et un service rendu au joueur pour participer au pari et que, par suite, le gain net réalisé par l’opérateur de paris n’est pas la contrepartie d’une prestation d’organisation du pari. Il résulte toutefois de l’instruction que l’opérateur d’un pari à cote fixe exerce une activité économique qui s’analyse en une prestation de services à titre onéreux dans la mesure où il existe entre l’opérateur et le joueur un lien direct par lequel l’opérateur, en échange de la mise, attribue une chance de gain au parieur. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent arrêt, que les opérateurs de paris à cote fixe déterminent cette cote de telle manière qu’en moyenne leurs gains suffisent pour qu’ils puissent faire face à leurs coûts et leur assurent un bénéfice raisonnablement prévisible et déterminable. Ainsi, les sommes restantes de ce fait à la disposition de l’organisateur doivent être regardées comme ayant un lien direct avec le service rendu et comme représentant la rémunération de l’opérateur de pari à cote fixe en contrepartie de la prestation qu’il réalise. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à soutenir qu’en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée cette rémunération, le service a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article 261 E du code général des impôts telles qu’éclairées par la jurisprudence communautaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 259 D du code général des impôts, dans sa version applicable : « Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Aux termes de l’article 98 C de l’annexe II à ce même code : « Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts : (…) d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent (…) »
La société appelante n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de ventiler sa rémunération selon le lieu effectif du preneur des prestations qu’elle a rendues et qu’elle ne pourrait donc pas appliquer les règles de territorialité et les différents taux correspondants à ces différents lieux tels que rappelés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du caractère inapplicable des règles de territorialité compte tenu de la définition de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté, les dispositions précitées du code général des impôts n’ayant ni pour objet ni pour effet d’imposer le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % aux opérations de pari effectuées dans les départements d’outre-mer où s’applique, conformément à la loi, le taux de 8,5 %.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de l’article 261, E, 2° du code général des impôts avec les principes du droit de l’Union européenne dans le contexte d’un organisateur de paris sportifs en ligne à cote fixe, la société Sportnco Gaming n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Sportnco Gaming et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sportnco Gaming est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sportnco Gaming et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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