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Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23TL03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2023, N° 2105300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352710 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | La société Salis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Salis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d’impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017.
Par un jugement n° 2105300 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 1er août 2024, la société Salis, représentée par Me Jacques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d’impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a pris formellement position lors d’un précédent contrôle opéré en 2009, et elle ne peut ainsi la soumettre à aucun rehaussement sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— les dettes fournisseurs résultent des contrats de prêts qu’elle a souscrits entre 2006 et 2008 avec des sociétés espagnoles et constituent des charges justifiées ;
— les contrats étant conformes au droit espagnol, leur soumission au droit espagnol les fait échapper aux règles de droit français ;
— les dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne s’appliquent nullement aux prêts accordés de façon ponctuelle, comme en l’espèce ;
— les dettes fournisseurs sont atteintes par la prescription extinctive ;
— les prêts ont été déclarés auprès du service des impôts de Catalogne et lors de la vérification de comptabilité à laquelle elle a été soumise en 2009 ;
— les rehaussements en cause méconnaissent la libre circulation des capitaux telle que protégée par le droit de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement des dépens et des frais non compris dans les dépens sont irrecevables à défaut d’être chiffrées ;
— les moyens soulevés par la société Salis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12h00.
La société Salis a produit un mémoire le 22 octobre 2024 à 18h10.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Salis, exerçant une activité de marchands de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. L’administration fiscale a considéré que certaines dettes envers divers fournisseurs, comptabilisées par la société pour la somme de 1 758 393,31 euros, constituaient un passif injustifié, a procédé à la réintégration de la somme litigieuse sur l’exercice 2016 et a assujetti la société Salis à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017. Par la présente requête, la société Salis relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d’impôt sur les sociétés qui s’élèvent à la somme totale de 600 548 euros portée sur l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
Aux termes du 3 de l’article 242 ter du même code : « Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur. ». Aux termes de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. ».
Pour justifier de la dette inscrite au passif de son bilan, la société Salis soutient avoir emprunté, entre 2006 et 2008, la somme globale de 1 758 393,31 euros auprès de quinze sociétés espagnoles en produisant des contrats de prêts datés des 6 septembre 2013, 7 octobre 2013, 23 janvier 2014 et 11 décembre 2015. Ces contrats prévoyaient que le prêteur percevrait un pourcentage des bénéfices en fonction du montant prêté par chacun rapporté au montant prêté au total, que le capital emprunté ne produirait pas d’intérêts et qu’il serait remboursable en une seule fois dans un délai de 20 ans au maximum à compter de la date du contrat.
Si la société Salis soutient que ces contrats ont été conclus en Espagne, déclarés et enregistrés auprès des autorités espagnoles, il résulte de l’instruction que cette société, qui est une société de droit français exerçant son activité de marchand de biens sur le territoire français, ne les a déclarés en Espagne qu’en octobre 2021. En outre, certains de ces contrats de prêts, comme ceux conclus avec les sociétés Aperitivo Espanoles, Cartera et la Chaise Longue, qui ne font apparaître que le solde restant dû par la société Salis à leur date de signature, ne correspondent pas à la totalité des sommes prêtées depuis 2006 à cette dernière. Ainsi, et alors que la société ne produit aucun contrat signé entre 2006 et 2008, elle ne peut être regardée comme démontrant que la somme portée au passif de son bilan correspondrait à des prêts contractés entre 2006 et 2008. En outre, et alors que ces contrats n’ont pas été déclarés à l’administration fiscale en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article 242 ter du code général des impôts alors qu’elle est une société de droit français exerçant ses activités en France où elle est immatriculée, la société Salis n’apporte pas, par les éléments qu’elle produit, et notamment les contrats de prêts qui ont au demeurant fait l’objet de modifications au cours de la procédure de vérification de comptabilité, la preuve de la réalité de la dette qu’elle aurait envers ces sociétés. Par suite, l’administration fiscale, qui était fondée à apprécier la réalité de cette dette au regard des règles de droit français, a pu à bon droit la considérer comme un passif injustifié, sans qu’importe à cet égard le caractère habituel ou non de l’opération de crédit alléguée.
En second lieu, outre les dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, citées au point 2 du présent arrêt, les dispositions du 4 bis de cet article disposent que : « Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.) ». En vertu de ces dispositions, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux.
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 5 du présent arrêt, la société Salis n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la dette inscrite dans ses comptes au 30 juin 2016. En l’absence d’une telle justification, la circonstance que la dette alléguée ait été portée en comptabilité au cours d’un exercice prescrit ne fait pas obstacle à ce que l’administration réintègre la somme correspondante au résultat du premier exercice non prescrit. Par suite, l’administration fiscale a pu valablement réintégrer la somme en litige aux bénéfices de l’exercice clos le 30 juin 2016.
En troisième lieu, la réintégration dans les bénéfices et l’imposition des sommes inscrites au passif du bilan d’une société, et considérées comme injustifiées par l’administration fiscale, est dépourvue de lien avec tout transfert de capitaux et n’a pas pour objet de défavoriser les opérations transfrontalières. La société appelante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le rehaussement d’impôt sur les sociétés dont elle a fait l’objet aurait méconnu le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ».
La société Salis ne peut utilement invoquer le 2ème alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, issu du I de l’article 9 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, aux termes duquel : « Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. », dès lors que le II de l’article 9 de la loi du 10 août 2018 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019, ce qui ne correspond pas à la situation de la société appelante destinataire d’un avis de vérification le 7 décembre 2018.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ».
Si la société appelante fait valoir que, lors d’une précédente vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre d’une période antérieure à celle en litige, l’administration n’avait pas remis en cause l’inscription au passif de son bilan d’une dette envers des sociétés espagnoles, cette absence de redressement ne saurait être assimilée à une prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, susceptible d’être invoquée sur le terrain de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Salis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Salis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Salis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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