Rejet 28 février 2024
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, N° 2329447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Par un jugement n° 2329447 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Hug, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter, sans délai, le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’alors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est l’accessoire d’une décision illégale ;
- elle n’est pas motivée en fait, la référence à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public fondant exclusivement la décision de refus de séjour et non l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet de police n’ayant pas pris en considération les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision de la présidente de la Cour du 27 juin 2024.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1993, déclare être entré en France en 2002, pour rejoindre sa mère et sa jeune sœur, en compagnie de son père. Il a obtenu, à sa majorité, en 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre a été renouvelé jusqu’en 2019. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif que ce dernier représentait une menace pour l’ordre public. Le tribunal administratif de Paris, puis la Cour, ont rejeté les requêtes présentées par M A… contre cet arrêté. M. A… a présenté, le 19 décembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Pour rejeter sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur le fait que M. A… ne justifie pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, née en 2014. M. A… produit plusieurs mandats relatifs à des transferts d’argent effectués au profit de la mère de sa fille au cours de l’année 2021, ainsi que deux mandats effectués en 2022. A supposer que ces pièces puissent être regardées comme justifiant d’une contribution de M. A… à l’entretien de sa fille au cours de l’année 2021, aucune pièce n’est produite pour les années antérieures et les deux mandats établis en 2022 ne suffisent pas à établir la contribution régulière de M. A… au cours de cette année. En outre, M. A… n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il contribuerait à l’éducation de sa fille, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, dont il se prévaut, s’il fait état d’une volonté de sa part de maintenir les liens avec sa fille, n’attestant pas du maintien effectif de tels liens affectifs avec sa fille, laquelle réside, d’après lui, en Guadeloupe. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il résulte des propres déclarations de M. A… qu’il vit séparé de sa fille depuis plusieurs années, celle-ci s’étant installée en Guadeloupe avec sa mère, dont il est séparé, et il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu’il n’établit pas entretenir avec sa fille des liens affectifs réguliers. D’autre part, M. A… ne fait pas état, dans sa requête d’appel, d’une nouvelle relation conjugale en France, ni de relations sociales particulières. Il fait valoir que résident en France son père, sa sœur et son frère, de nationalité française, ainsi que sa mère, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, les attestations produites par M. A…, établies par les membres de sa famille, se bornent à indiquer que celui-ci leur rend visite, sans faire état de liens affectifs particulièrement intenses. Par ailleurs, si M. A… allègue être entré en France en 2002, à l’âge de neuf ans, il n’établit sa présence qu’à compter de l’année 2005, au cours de laquelle il a été scolarisé à Paris en classe de sixième. Enfin, il ressort des bulletins de salaires produits par M. A… en appel que celui-ci a certes occupé divers emplois, au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais de façon discontinue et il ne produit aucune pièce attestant de l’exercice d’une activité professionnelle entre 2018 et la fin de l’année 2021. Dès lors, M. A… ne justifie pas d’une volonté particulière d’intégration professionnelle ou sociale en France. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français, au plus tard, en 2005, année au cours de laquelle il a été scolarisé en classe de sixième, soit avant qu’il n’ait atteint l’âge de treize ans. Il est d’ailleurs constant qu’il a obtenu à sa majorité, en 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… établit avoir résidé de façon habituelle en France entre le mois de septembre 2005 et le mois d’août 2018, au cours duquel il s’est rendu coupable de faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste. Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2019 que M. A… a été condamné, pour ces faits, à une peine de quatre mois d’emprisonnement, et de l’extrait de son casier judiciaire que cette peine, qui n’a pas été exécutée, a été convertie le 18 mars 2022 en des travaux d’intérêt général. Si M. A… été mis en possession d’un titre de séjour valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019, il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France dans le courant de l’année 2019. Enfin, il ressort des indications non contredites du préfet que M. A… n’a sollicité le renouvellement de ce titre que le 10 août 2020. Dès lors, M. A…, qui n’établit pas sa présence en France entre le mois de janvier 2019 et le mois d’août 2020, soit durant dix-huit mois, ne peut donc être regardé comme justifiant avoir résidé, en France, de manière habituelle, depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. A… n’établit pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’une ou l’autre de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a pris en compte la durée de la présence en France de M. A…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et a relevé, y compris pour l’édiction de cette décision et non seulement pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, et au regard des principes énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, compte tenu des faits mentionnés au point 9 du présent arrêt, pour lesquels il a été condamné, M. A… représente une menace pour l’ordre public, ce que, d’ailleurs, il ne conteste pas. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que l’intensité de ses liens familiaux en France n’est pas suffisamment établie, en particulier avec sa fille. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une erreur d’appréciation. Il n’établit pas davantage que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Incompatible ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Soins infirmiers
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sursis à exécution ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Prescription d'une mesure d'exécution ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement collectif ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Requalification
- Désistement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Refus ·
- Santé ·
- Titre ·
- Fait générateur ·
- Charges
- Réfugiés et apatrides ·
- Qualité d`apatride ·
- Étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Règlement ·
- Plan
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Régularisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Piéton ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Aire de stationnement
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Gabarit ·
- Métropole ·
- Architecture ·
- Site
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.