Rejet 1 décembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24TL00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 décembre 2023, N° 2101580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095914 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune du Grau-du-Roi à réparer les préjudices qu’elle a subis lors de la manifestation « abrivado des plages » qui s’est tenue le 5 mars 2016 et d’ordonner une expertise en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Par un jugement n° 2101580 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024, Mme B…, représentée en dernier lieu par Me Gonzalez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune du Grau-du-Roi à réparer les préjudices subis du fait de l’accident intervenu le 5 mars 2016 ;
3°) d’ordonner une expertise en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune du Grau-du-Roi est engagée du fait de la faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en œuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs d’une manifestation taurine ;
- compte tenu du nombre important de spectateurs sur la plage et du caractère récurrent des accidents, les moyens de sécurité prévoyant quatre zones de sécurité seulement et peu visibles, n’étaient pas suffisants pour assurer la sécurité de l’ensemble des spectateurs ; il résulte des photographies, des vidéos produites et du plan versé par la commune défenderesse que le parcours n’était pas entièrement sécurisé dès lors que les barrières mises en place n’étaient pas reliées entre elles ; la plage était accessible sans avoir à franchir les barrières ;
- les prescriptions de l’arrêté municipal du 17 février 2016 qui ne mentionnaient ni les zones concernées et leur étendue ni la mise en place de barrières tout au long du parcours, n’étaient pas suffisamment précises ;
- les moyens mis en œuvre par la commune pour assurer le respect des règles fixées par l’arrêté municipal du 17 février 2016, étaient insuffisants ; en particulier, les représentants des forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure pour faire cesser l’utilisation, pourtant interdite par cet arrêté, des fumigènes, de barrages de cartons et autres objets faisant obstacle au passage des cavaliers et des taureaux ;
- à titre principal, aucune imprudence ne peut être retenue à son encontre ; lors de cette manifestation taurine, elle avait la qualité de spectatrice et non de participante ; compte tenu du nombre important de personnes et de l’insuffisance des mesures de sécurité, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se réfugier derrière une barrière ou dans une zone de refuge pour éviter le choc ;
- à titre subsidiaire, sa prétendue faute ne pouvait justifier qu’une exonération partielle de la commune ;
- une expertise, avant-dire-droit, doit être prononcée afin de déterminer l’étendue des préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 10 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune du Grau-du-Roi, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’appelante n’a pas la qualité de spectatrice puisqu’elle s’est volontairement placée sur le parcours de la manifestation et a pris délibérément le risque de pénétrer sur ce parcours en franchissant les barrières de sécurité ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’organisation de la manifestation taurine ; elle a pris toutes les précautions nécessaires et a respecté les obligations déterminées avec les services de l’État ; un important dispositif de barriérage a été installé tout au long du parcours, les barrières étant positionnées sur tous les accès piétons à la plage et des zones de refuge ont été installées sur la plage ;
- la charge de la preuve de l’insuffisance de ses mesures de sécurité incombe à l’appelante ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés, tels que l’absence de barrières hermétiques, le manque d’accessibilité des zones de refuge et l’obstruction du parcours par des éléments interdits, et son accident ;
- l’appelante a commis une imprudence fautive de nature à exonérer totalement sa responsabilité ; le film de la caméra de surveillance fait apparaître qu’elle était sur le parcours de la manifestation et a manqué d’attention lors du passage dans sa direction des chevaux et taureaux.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Richard substituant Me Pontier représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2016, une manifestation taurine annuelle dite « abrivado des plages » a été organisée par la commune du Grau-du-Roi (Gard) sur la plage du Boucanet. Mme B…, alors âgée de 75 ans, se trouvant sur cette plage, a été violemment percutée par un cheval et a été victime de blessures graves et multiples. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune du Grau-du-Roi, sur le fondement de sa responsabilité pour faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en œuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs, en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : … 3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) » ;
3. La responsabilité d’une commune ne peut être engagée en cas d’accident survenu sur la voie publique au spectateur d’une manifestation traditionnelle que si est établie à la charge de cette collectivité l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en œuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs.
4. Il résulte de l’instruction que lors de son accident, Mme B… se trouvait sur la plage du Boucanet pour assister au spectacle de l’abrivado consistant en une conduite, le long de la plage jusqu’à l’entrée dans la ville, de taureaux par des gardians à cheval qui tentent d’empêcher les participants au jeu de faire échapper, par leurs manœuvres, les taureaux du cercle des chevaux. Bien que ne participant pas au jeu, Mme B…, au moment de son accident, se trouvait sur le parcours de l’abrivado et non derrière les barrières de protection.
5. Si l’appelante soutient que l’entièreté du parcours emprunté par les animaux n’était pas sécurisée dès lors que les barrières mises en place n’étaient pas maintenues entre elles afin de protéger les spectateurs et que la plage était accessible sans franchir les barrières, elle ne soutient pas toutefois que du fait de l’absence de délimitation claire, par des barrières, entre la partie réservée aux spectateurs et celle réservée aux participants, elle ignorait qu’elle se trouvait sur le passage de la cavalcade. Bien que ne participant pas directement au jeu, elle savait ainsi qu’elle se trouvait sur le parcours de l’abrivado et qu’elle s’exposait à un risque. De plus, alors qu’elle a déclaré lors de son audition du 21 mai 2016 avoir vu des chevaux, à une distance de 100 mètres, et s’être déplacée pour ne pas rester sur leur passage et rejoindre son mari, il résulte de l’enregistrement obtenu par caméra de surveillance qu’au moment de sa collision avec le cheval, elle ne regardait pas en direction des chevaux qui couraient dans sa direction et n’a fait aucun mouvement pour se soustraire au danger. Cet enregistrement, en l’absence de témoignages de personnes ayant assisté à l’accident ou d’éléments sur les circonstances de l’accident de nature à le remettre en cause, permet de tenir pour établi que l’appelante n’a pas cherché, vainement, à se réfugier derrière une barrière ou dans une zone de refuge pour éviter le choc, ni que son accident aurait été causé par l’échappée d’un animal provoquée par les participants au jeu qui aurait contraint les cavaliers de se rapprocher de la foule. Dès lors, à supposer même que soient établis les manquements dont se prévaut l’appelante, qu’il s’agisse d’une part, de l’insuffisance des moyens de sécurité mis en œuvre par la commune du Grau-du-Roi, que ce soit par l’absence de barrières maintenues tout le long du parcours de la manifestation, l’insuffisance et le manque de visibilité des zones de refuge, d’autre part, du manque de précision des prescriptions de l’arrêté municipal du 17 février 2016 et enfin, de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par la commune pour assurer le respect des règles fixées par l’arrêté municipal du 17 février 2016, en particulier, afin de faire cesser l’utilisation, pourtant interdite par cet arrêté, des fumigènes, de barrages de cartons et autres objets faisant obstacle au passage des cavaliers et des taureaux, il ne résulte pas de l’instruction que ces manquements soient directement à l’origine de l’accident subi par
Mme B…. Il résulte, au contraire, de l’instruction que Mme B… qui savait qu’elle se trouvait sur le parcours de l’abrivado et avait nécessairement conscience des risques auquel cette situation l’exposait, a fait preuve d’un manque de vigilance et d’attention en ne portant plus son regard sur les cavaliers qu’elle dit pourtant avoir vu se diriger vers elle et en se laissant surprendre par leur passage. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre les manquements invoqués et la survenue du dommage, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour une faute de la commune du Grau-du-Roi dans l’organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en œuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Grau-du-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune du Grau-du-Roi et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grau-du-Roi au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune du Grau-du-Roi et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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