Rejet 22 juillet 2024
Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 25TL00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2025, N° 2405150, 2405151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme A… C… ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l’annulation des deux arrêtés distincts du 22 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Par un jugement n°s 2405150, 2405151 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2024, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête du 3 avril 2025, enregistrée sous le n° 25TL00700, le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation du jugement n°s 2405150, 2405151 du 21 mars 2025 et le rejet de la demande de M. E… B… et Mme A… C….
Le préfet soutient que :
En ce qui concerne la situation de Mme C… :
-l’entier rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été produit, lequel, après avoir pris connaissance des traitements reçus par Mme C… a estimé que cette dernière pouvait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Russie ;
- un médicament est commercialisé en Russie, le « Semavic », en remplacement de l’«Ozempic », et se trouve composé du même principe actif ;
-c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour opposé à Mme C… était entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-si par ailleurs Mme C… s’est prévalue devant les premiers juges, de problèmes psychiques, son médecin traitant n’a pas transmis aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des informations à cet égard ; en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge psychologique en cas de retour en Russie ;
En ce qui concerne la situation de M. B… :
-en premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au motif de l’annulation du refus de séjour, et de l’obligation de quitter le territoire français opposés à son épouse, n’a plus de fondement ;
-en second lieu, si les enfants du couple sont scolarisés en France, l’arrivée en France de la famille était récente à la décision attaquée ; par ailleurs, en l’absence de visa de long séjour, M. B… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié , alors que par ailleurs, la promesse d’embauche dont il s’était prévalu n’a été suivie d’aucune demande d’autorisation de travail et qu’une demande d’autorisation de travail n’a été présentée que le 2 décembre 2024, soit près de cinq mois après l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2024 ; M. B… ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France, et par ailleurs, l’ensemble de la famille n’a été autorisé à séjourner en France que le temps de l’instruction des demandes d’asile présentées par les deux membres du couple ; le couple est démuni de ressources et de logement, et ne démontre pas une particulière intégration en France ; M. B… ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels.
Par un mémoire en défense du 9 décembre 2025, Mme C… et M. B…, représentés par Me Mercier, concluent :
-au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
- à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
-à ce qu’il soit enjoint au préfet de de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où Mme C… et M. B… et Mme C… ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… C… le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a refusé à M. E… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif de l’aide juridictionnelle accordée à son épouse.
II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 25TL00701, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
-de surseoir à l’exécution du jugement n°s 2405150, 2405151 du 21 mars 2025.
Le préfet soutient que :
-les moyens invoqués dans sa requête en annulation sont sérieux et de nature à entrainer l’annulation du jugement n°s 2405150, 2405151 du 21 mars 2025.
Par un mémoire en défense du 10 décembre 2025, M. B… et Mme C… représentés par Me Mercier concluent au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils ne soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… C… le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a refusé à M. E… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif de l’aide juridictionnelle accordée à son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. B… , son conjoint, tous deux ressortissants russes, déclarent être entrés en France le 7 novembre 2022. Le 21 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile. Par deux décisions du 31 mai 2023, confirmées par deux décisions du 19 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile devenues définitives, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 26 décembre 2023, Mme C… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme C… au séjour, lui a fait obligation ainsi qu’à son époux, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement a été pris à l’encontre de M. B… et Mme C… , par deux demandes distinctes, ont demandé l’annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse.
2. Par la requête n° 25TL00700, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n°s 2404072 et 2404237 du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse après avoir joint les deux demandes, a annulé les arrêtés du 22 juillet 2024 , a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Le préfet de la Haute-Garonne, par une requête distincte n° 25TL00701, demande le sursis à exécution de ce jugement.
4. Les requêtes n°s 25TL00700 et 25TL00701 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête au fond n° 25TL00700 :
Sur la situation de Mme A… C… :
5. En vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Pour annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme C… au séjour en qualité d’étranger malade, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance selon laquelle, l’ « Ozempic » médicament nécessaire à son traitement, et qui lui était prescrit à la date de la décision attaquée , ce qui n’est pas contesté par le préfet, n’était plus commercialisé en Russie, depuis le mois de décembre 2023, ce qui n’est pas davantage contesté par le préfet. Si le préfet en appel, se prévaut de ce qu’un médicament commercialisé en Russie, le « Semavic », se trouverait composé du même principe actif que l’ « Ozempic » , il se borne à cet égard à se prévaloir d’un article paru le 19 février 2025 par le « Financial Times », alors que comme l’ont relevé les premiers juges, un certificat d’un médecin endocrinologue tchétchène du 12 février 2025, produit en première instance par Mme C… indique qu’ : « en raison des sanctions imposées à l’encontre de la Fédération de Russie, les médicaments fabriqués à l’étranger pour le traitement du diabète de type 2 (Metformine (…) Ozempic Img) ne sont pas livrés à partir de 2023 sur le territoire de la Fédération de Russie et de la République de Tchétchénie » , et que « … les médicaments produits en Fédération de Russie ont des effets secondaires. Pour le traitement de Mme C… A… D…, atteinte de diabète de type 2, les médicaments produits en Fédération de Russie peuvent entraîner des conséquences tragiques et une détérioration significative de la santé. Le médicament Ozempic ne peut être remplacé par des médicaments produits par d’autres fabricants ». Par ailleurs, Mme C… a produit en première instance un certificat établi le 15 novembre 2023 par son médecin traitant, selon lequel l’«Ozempic » qui lui est prescrit n’est pas substituable. Dans ces conditions, et dès lors que le « rapport médical confidentiel » établi le 6 mars 2024 par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et destiné au collège de médecins de l’Office relève que l’ « Ozempic » est au nombre des médicaments prescrits à Mme C…, sans faire état d’une solution de substitution à ce traitement , le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient estimé à tort qu’il avait fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 22 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme C… au séjour en qualité d’étranger malade, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la situation de M. E… B… :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Compte tenu du caractère indissociable de la situation de M. B… et de celle de son épouse, le couple ayant quatre enfants mineurs scolarisés en France, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que les premiers juges, alors même que compte tenu de l’entrée en France le 7 novembre 2022 de M. B…, l’ancienneté de la date de son séjour en France était à la date du 22 juillet 2024 de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, relativement récente, ont considéré que cette obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 22 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. B… , au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement , et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la requête n° 25TL00701 :
11. Le présent arrêt, statuant sur la demande d’annulation du jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 25TL00701 tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, au titre des deux instances , une somme totale de 1500 euros à verser à Me Mercier en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25TL00700 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00701.
Article 3 : L’État versera à Me Mercier une somme totale de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l’intérieur, à Mme A… C…, à M. E… B…, et à Me Mercier.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N.Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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