Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mai 2023, N° 2001899-2001901 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux instances distinctes, de prononcer d’une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et, d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°s 2001899-2001901 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2023, 9 octobre 2024 et 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Michaud et Me Royer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et celle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal se borne à indiquer qu’il ne peut utilement invoquer l’absence de débat oral et contradictoire ni l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 13 décembre 2016 ;
- la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal est irrégulière ; les faits qui lui sont reprochés ne traduisent pas un comportement qui aurait rendu impossible la vérification, dès lors que s’il n’a pas présenté de comptabilité au titre de son activité de conseil, c’est parce qu’aucune comptabilité régulière n’avait été établie pour cette activité et s’il n’a pas retiré certains plis recommandés, les interventions se sont effectivement déroulées dans les locaux du Cabinet LMD Avocats et aux dates convenues entre ses avocats et le vérificateur qui a obtenu tous les justificatifs lui permettant d’effectuer son contrôle ; l’administration a ainsi manqué d’objectivité ; la vérification de comptabilité relative aux exercices 2014 et 2015 a d’ailleurs débuté le 17 mars 2017, après le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal du 6 décembre 2016, et après que ses avocats aient informé l’administration qu’ils le représentaient ;
- il n’a pas été informé, dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, alors que les rectifications en matière d’impôt sur le revenu ont été appliquées d’après la procédure d’imposition contradictoire ; la procédure d’imposition sur les revenus au titre des années 2014 et 2015 est donc irrégulière ;
- la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet n’a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, alors que l’administration fiscale a utilisé de nombreux documents comptables communiqués par des tiers ;
- la proposition de rectification du 13 décembre 2016 est insuffisamment motivée, dès lors que, s’agissant de l’année 2013, l’administration n’a pas précisé les modalités de détermination des charges déductibles ; elle n’a pu, ainsi, valablement interrompre la prescription, de sorte que la proposition de rectification du 11 août 2017 est tardive ; l’administration avait donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour modifier les bases d’imposition sur les revenus de l’année 2013 ;
- la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux, utilisée par l’administration, qui a appliqué des règles de rattachement différentes ou des méthodes mélangeant les règles de comptabilité de caisse avec les règles de comptabilité d’engagement, est incohérente ; ainsi, pour les recettes, l’administration fiscale a pris en compte l’ensemble des crédits bancaires, qu’ils soient appuyés ou non de factures correspondantes, alors que pour les dépenses, elle n’a pris en compte que les dépenses accompagnées de justificatifs ; c’est ainsi, à tort, qu’elle a retenu l’ensemble des crédits identifiés sur les relevés bancaires, en ignorant les justificatifs fournis lors du contrôle relatifs à des retraits d’espèces, à des remboursements de sommes prêtées, ou d’une facture honorée deux fois ou à des sommes étrangères à son activité, qui devaient être extournés du résultat des BNC et des recettes soumises à TVA ; c’est également à tort qu’elle n’a admis le caractère déductible que des dépenses accompagnées de factures et exclu celles honorés par chèques, payées en carte bleue ou correspondant à des remboursements de traites ; s’agissant des salaires, le résultat imposable doit être réduit à hauteur de la différence entre salaires nets et salaires bruts ; cette méthode de reconstitution a donné lieu à une minoration manifestement excessive de la TVA déductible, en ce qu’elle n’a pas tenu compte des effets de commerce remboursés en raison de l’annulation d’un marché, ni de la TVA ayant grevé ses dépenses en rapport avec son activité ;
- les rectifications en matière de formation professionnelle continue au titre de l’année 2015 ne sont pas fondées, dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que la déclaration DADS 1 n’aurait pas été déposée ni que la taxe sur la formation professionnelle continue n’aurait pas été effectivement déclarée et payée au titre de son activité professionnelle ;
- l’amende proportionnelle de 5 % n’est pas fondée, dès lors que l’administration n’apporte aucune preuve que la déclaration DADS 1 n’aurait pas été déposée et d’autre part, en raison de son inconstitutionnalité ;
- la majoration de 25 % appliquée aux résultats au titre des bénéfices non commerciaux pour non-adhésion à un centre de gestion agréé méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le principe « non bis in idem ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février 2024 et 28 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement complémentaire de 213 154 euros accordé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 20 juin 2025, a été reportée au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. A… par Me Michaud et Me Royer, a été enregistré le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce une activité individuelle de conseil-expert dans le domaine des ascenseurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 6 décembre 2016, puis à la notification, selon la procédure d’évaluation d’office, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage et de contribution à la formation professionnelle ainsi que de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2013 à 2015. M. A… a également fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2013 à 2015, à l’issue duquel le service n’a toutefois mis à sa charge aucune imposition supplémentaire distincte de celles qui lui avaient été préalablement notifiées au titre des bénéfices non commerciaux. M. A… relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 4 décembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 213 154 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 correspondant à la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, appliquée à la base d’imposition des bénéfices non commerciaux. Les conclusions de la requête de M. A… sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si le requérant reproche aux premiers juges d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne son opposition à contrôle fiscal, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort de la lecture des points 6, 8 et 9 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. A…, ont détaillé les éléments de droit et de faits pertinents au soutien de leur raisonnement ayant conduit à écarter les moyens tirés de l’absence de débat oral et contradictoire et de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 13 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à M. A…, le 27 septembre 2016, un avis de vérification de comptabilité, dont il a accusé réception, indiquant que la première intervention aurait lieu le 11 octobre 2016. M. A… a refusé de recevoir le service vérificateur à cette date, faisant valoir que l’adresse de son établissement mentionné dans l’avis de vérification était erronée. Par un courrier du 6 octobre 2016, le service vérificateur a confirmé l’adresse du siège de l’activité de la société figurant sur l’avis de vérification mais a, toutefois, précisé à l’intéressé qu’il était possible d’effectuer les opérations de contrôle à une autre adresse. Par un nouveau courrier du 10 octobre 2016, le service a proposé à M. A… de reporter la date de la première intervention au 19 octobre 2016, à l’adresse qu’il souhaitait. Par un courrier du 25 octobre 2016, M. A… a indiqué à l’administration qu’il serait indisponible jusqu’au 31 octobre 2016 et qu’il reprendrait contact avec le service vérificateur dès la reprise de son activité, ce qu’il n’a pas fait. Par un courrier du 3 novembre 2016, le service a indiqué à l’intéressé que la première intervention se déroulerait le 9 novembre 2016 à l’adresse de l’établissement situé à Roissy-en-France, ainsi qu’il l’avait exprimé, mais M. A… ne s’est pas davantage présenté et n’était pas représenté. Le service lui a alors adressé, par un courrier du 9 novembre 2016, une première mise en garde pour opposition à contrôle, et a fixé à l’intéressé une nouvelle date pour la première intervention, le 24 novembre 2016. M. A… a, le 22 novembre, indiqué au service qu’il ne pourrait être présent au rendez-vous fixé le 24 suivant, et l’administration lui a alors adressé, le 28 novembre 2016, une seconde mise en garde pour opposition à contrôle. Par ce courrier, l’administration l’informait de la tenue d’un contrôle le 6 décembre 2016 mais, le 5 décembre, l’intéressé l’a informée qu’il ne pourrait honorer ce rendez-vous.
8. Compte-tenu de l’impossibilité de rencontrer effectivement M. A…, lequel a systématiquement refusé les 5 dates d’intervention proposées par le vérificateur, ce dernier a alors dressé, le 6 décembre 2016, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal. Au regard de l’inertie du contribuable et des diligences de l’administration fiscale pour engager les opérations de contrôle, décrites ci-dessus, c’est à bon droit que le service a pu estimer que le contrôle fiscal ne pouvait avoir lieu du fait du contribuable, lequel s’est placé dans une situation caractérisant l’opposition au contrôle fiscal.
9. Dès lors, l’administration a pu légalement faire usage à l’encontre de M. A… de la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, quelles que soient par ailleurs les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de présenter au vérificateur une comptabilité, et alors même que les opérations de contrôle ont finalement débuté le 17 mai 2017 dans les locaux du cabinet d’avocats mandaté par ses soins.
10. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation qui pèse sur le service de notifier au contribuable une proposition de rectification motivée. Si l’administration adresse néanmoins au contribuable une proposition de rectification, les irrégularités entachant cette proposition demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. En outre, le législateur a, pour les mêmes motifs, entendu priver l’intéressé de la garantie tenant à l’obligation de permettre un débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur ainsi que de celle tenant à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires.
11. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les procédures d’imposition mises en œuvre pour l’ensemble des années en litige sont irrégulières aux motifs qu’il aurait été privé d’un débat oral et contradictoire ainsi que de la possibilité de soumettre le litige à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le droit de reprise :
12. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (…)».
13. M. A… soutient que la proposition de rectification du 13 décembre 2016 lui notifiant les impositions supplémentaires relatives à l’année 2013 est insuffisamment motivée et n’a pu ainsi interrompre le cours de la prescription acquise le 31 décembre 2016 et se prévaut de ce que la proposition de rectification du 11 août 2017, se substituant à celle du 13 décembre 2016, est sans incidence puisque la prescription était déjà acquise à la date de son envoi. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2016, présentée au domicile de M. A… avant la fin de l’année 2016, mentionnait les fondements légaux des impositions en litige ainsi que leurs bases et éléments de calcul, leurs modalités de détermination et les catégories d’imposition concernées. Par suite, elle était suffisamment motivée et a pu, ainsi, valablement interrompre le cours de la prescription du droit de reprise de l’administration s’agissant des impositions de l’année 2013.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
14. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Et aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
15. A l’issue de la vérification de la comptabilité de son activité, l’administration a notifié à M. A… des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, déterminés, à bon droit ainsi qu’il a été dit au point 9, selon la procédure d’évaluation d’office, prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, en raison de son opposition au contrôle fiscal. Dans ces conditions, il appartient à M. A… d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
En ce qui concerne les rectifications en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée :
16. En premier lieu, il résulte des mentions des propositions de rectification adressées à l’intéressé les 13 décembre 2016, 24 juillet 2017 et 11 août 2017 que, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d’impôt sur le revenu en litige, l’administration, en l’absence de comptabilité se rapportant à l’activité vérifiée, s’est d’abord fondée sur des recettes reconstituées à partir des encaissements professionnels identifiés sur les relevés des comptes bancaires de M. A…, qu’elle a obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, et des recoupements qu’elle a pu effectuer avec les factures clients mises à sa disposition. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a alors retenu est celui qui a été facturé lorsque la facture correspondante a été présentée par les conseils de M. A…, ou obtenue par droit de communication. Lorsque des encaissements n’ont pas pu être rapprochés de factures, ils ont été considérés comme des recettes soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de justifications suffisantes des charges d’exploitation ayant grevé le fonctionnement de l’entreprise au cours de la période vérifiée, malgré les demandes répétées du service, le vérificateur a, ensuite, reconstitué le montant des charges au regard des paiements constatés sur les comptes bancaires de l’intéressé et des factures fournisseurs mises à sa disposition ou obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication. Seules ont été prises en compte les factures regardées comme nécessaires à l’activité professionnelle de M. A… et seules les factures nécessaires, identifiées comme réglées sur les relevés bancaires, ont été retenues comme des dépenses. Par suite, alors au demeurant que rien ne faisait obstacle à ce que le service tienne compte de l’ensemble des encaissements bancaires au stade des produits, et des seules charges appuyées de justificatifs probants, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la méthode mise en œuvre par l’administration en vue de reconstituer ses recettes et ses charges ne serait ni cohérente, ni homogène.
17. En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’administration a comptabilisé, à tort, dans le résultat de son activité professionnelle, une somme de 191 200 euros, correspondant à des versements en espèces qu’il a effectués pour éviter des découverts bancaires, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que ses clients ne paient jamais en espèces. S’il prétend par ailleurs que l’administration aurait dû déduire les retraits d’espèces qu’il a effectués sur ses comptes professionnel et personnel il ne donne aucun élément sur la nature de ces retraits.
18. En troisième lieu, si M. A… reproche à l’administration d’avoir retenu plusieurs chèques correspondant à des remboursements de sommes prêtées, ou d’une facture honorée deux fois ou de sommes étrangères à son activité, aucune des pièces versées au dossier, lesquelles sont soit illisibles soit dénuées de toute information utile, ne permet de remettre en cause l’évaluation des recettes opérée par le service.
19. En quatrième lieu, ainsi qu’il ressort des mentions de la proposition de rectification adressée à M. A… le 24 juillet 2017, ce dernier n’a pas fourni, lors des vérifications successives, les documents relatifs au volet social de son activité ni même le nom des salariés employés sur la période vérifiée, notamment le registre du personnel, les fiches de salaire, les contrats de travail ainsi que les déclarations aux organismes sociaux. L’administration, après avoir exploité les données bancaires dont elle disposait, a identifié la présence, pour l’année 2014, de six salariés, et a intégré dans les charges la masse salariale afférente. Si M. A… fait valoir que le résultat imposable devait être réduit à hauteur de la différence entre salaires nets et salaires bruts, il n’a assorti cet argument d’aucun élément ni précision. S’il prétend ensuite que l’administration n’aurait pas retenu à tort les frais de licenciement de deux salariés, il ne conteste pas que les licenciements en cause ont été prononcés par une autre entité que celle faisant l’objet des impositions en litige. Enfin, si M. A… fait valoir que l’administration n’a pas déduit le remboursement de plusieurs avoirs, il ne justifie pas de la réalité de la plupart des avoirs en cause ou de leur rattachement à la période d’imposition en litige, dès lors que les dépenses par carte bancaire ne sont pas accompagnées de justificatifs et que les libellés bancaires mis en évidence sur les copies des relevés bancaires versés au dossier ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir que les débits correspondent au remboursement, dont il se prévaut, de traites pour annulation de marché.
20. En cinquième lieu, M. A… soutient que le service a minoré, dans des proportions manifestement excessives, la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors qu’il n’a pas tenu compte des effets de commerce remboursés en raison de l’annulation d’un marché, ni de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses en rapport avec son activité. Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. A… ne justifie ses allégations par aucun élément ou pièce.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’exagération des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée retenues par l’administration.
En ce qui concerne la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :
22. Aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article ». Aux termes de l’article 235 ter D de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées ». Aux termes de l’article 235 ter J de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-32 du code du travail, l’employeur dépose, auprès du service des impôts compétent, une déclaration contenant les éléments mentionnés à ce même article. ». Aux termes de l’article 235 ter G du même code : « Conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l’article 235 ter D, l’employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 ».
23. M. A… n’établit pas avoir déposé la déclaration annuelle des données sociales au titre de l’année 2015 ainsi que cela lui incombait en vertu des dispositions précitées de l’article 235 ter J du code général des impôts, ni s’être effectivement acquitté de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé au rappel de cette taxe pour l’année en cause.
En ce qui concerne l’amende de 5% :
24. Aux termes de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) III- Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 (…) ».
25. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté que M. A… n’avait pas déposé de déclaration annuelle des données sociales au titre de l’année 2015, l’administration lui a infligé l’amende prévue au III de l’article 1736 du code général des impôts précité. S’il soutient que cette amende n’est pas fondée, dès lors que l’administration n’établit pas qu’il n’aurait pas déposé de déclaration annuelle des données sociales au titre de l’année 2015, alors que la preuve d’un tel dépôt lui incombe, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il a effectué les démarches requises. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions du III de l’article 1736 du code général des impôts, un tel moyen ne pourrait être utilement invoqué que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct dans les conditions prévues par l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration lui a infligé à tort une amende pour défaut de dépôt de la déclaration annuelle des données sociales doit être écarté.
En ce qui concerne la majoration de 100 % :
26. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’État ; / (…) ».
27. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, la situation d’opposition à contrôle fiscal était caractérisée et pouvait être régulièrement constatée à la date à laquelle le vérificateur en a établi le procès-verbal. L’administration fiscale était, par suite, fondée à appliquer aux impositions en litige la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions et rappels en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée y compris, en conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à concurrence du dégrèvement prononcé en appel à hauteur de 213 154 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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