Annulation 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 31 déc. 2025, n° 25TL01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2025, N° 2302938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053339056 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric Faïck |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 25 mars 1985 par le ministre de l’intérieur.
Par un jugement n° 2302938 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2023 et a prescrit au préfet de réexaminer la demande d’abrogation présentée par M. B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 25TL01152, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 25 mars 1985.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté en litige au motif que l’avis motivé de la commission départementale d’expulsion n’a pas été porté à la connaissance de M. B… dès lors que, d’une part, ce dernier s’est présenté devant cette instance devant laquelle il a pu présenter ses observations, et que, d’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la transmission de l’avis lui-même à l’étranger.
En ce qui concerne les autres moyens de première instance :
- l’auteur de l’arrêté en litige était compétent pour l’édicter dès lors qu’il bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’un vice de procédure dans la mesure où la commission départementale d’expulsion était régulièrement composée, et qu’elle s’est réunie dans des conditions qui ont permis à M. B… de faire valoir utilement ses observations ;
- l’arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… n’ayant pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- l’arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que constitue M. B… au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné et incarcéré.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 25TL01153, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour, en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2302938 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 10 avril 2025.
Il soutient que sa requête d’appel au fond comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l’état de l’instruction, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées à l’appui de la demande soumise aux premiers juges.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusion de Mme Aurore Fougères.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 11 mars 1958, serait entré en France une première fois en 1960, selon ses déclarations. Après avoir été condamné pénalement entre 1982 et 1984 pour plusieurs délits, il a fait l’objet d’une expulsion prononcée par le ministre de l’intérieur par arrêté du 25 mars 1985, mis à exécution le 6 novembre 1987 au terme de son incarcération. M. B…, qui est revenu sur le territoire national à une date indéterminée, a de nouveau été pénalement condamné, entre 1999 et 2009, pour plusieurs crimes et délits. Le 26 juillet 2010, il a sollicité l’abrogation de son arrêté d’expulsion, mais sa demande a été rejetée par décision du 16 novembre 2010 faisant suite à un avis défavorable de la commission départementale d’expulsion. Par courrier du 12 juillet 2021, M. B… a sollicité une nouvelle fois l’abrogation de l’arrêté prononçant son expulsion. Par décision du 4 janvier 2023, émis après avis défavorable de la commission d’expulsion du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par jugement du 10 avril 2025, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 4 janvier 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 25TL01152 et n° 25TL01153, qui concernent la situation d’un même étranger, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL01152 :
3. Aux termes de l’article L. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de la décision d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission mentionnée à l’article L. 632-1, devant laquelle l’intéressé peut se faire représenter. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « (…) Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé (…) ». Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que le sens et les motifs de l’avis exigé par les dispositions précitées ont été portés à la connaissance de l’étranger en voie d’expulsion.
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté, le 24 novembre 2022, devant la commission départementale d’expulsion, pas plus en appel qu’en première instance le préfet des Bouches-du-Rhône ne produit d’éléments de nature à établir que l’avis défavorable à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion, rendu par la commission à l’issue de la séance, aurait été porté à la connaissance de l’intéressé, même oralement. L’existence d’une telle communication ne saurait se déduire des seules circonstances que M. B… a comparu devant la commission et a présenté devant celle-ci des observations. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des exigences de l’article L. 632-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. La transmission de l’avis de la commission est au nombre des éléments qui garantissent les droits de la défense de l’étranger en lui permettant de faire valoir auprès du préfet, autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion, ses observations sur les motifs de l’avis de la commission d’expulsion. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en l’absence de toute communication de l’avis de la commission d’expulsion, M. B… a été privé d’une garantie et qu’ils ont annulé la décision attaquée du 4 janvier 2023, laquelle s’était appropriée intégralement les motifs de l’avis défavorable à la demande d’abrogation rendu par cette commission.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 4 janvier 2023, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B… d’abrogation de son arrêté d’expulsion.
Sur la requête n° 25TL01153 :
8. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL01152 du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans la requête n° 25TL01153.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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