Annulation 2 juillet 2025
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 31 déc. 2025, n° 25TL01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, N° 2405982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053339058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405982 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2024 et enjoint au préfet de délivrer à Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25TL01488, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement n° 2405982 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté du 30 juillet 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la privée et familiale de Mme B… en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mme B… a, en réalité, établi le centre de ses intérêts dans son pays d’origine, justifiant le refus de la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cohen-Drai, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la privée et familiale de Mme B… en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciations de sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par une décision du 14 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu de plein droit Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25TL01489, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2405982 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 2 juillet 2025.
Il soutient que la requête en appel introduite au fond sous le numéro 25TL01488 comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l’état de l’instruction, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées à l’appui de la demande soumise aux premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cohen-Drai, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 avril 2003, est entrée en France pour la dernière fois le 15 novembre 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024. Elle a sollicité, le 5 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 30 juillet 2024. Le préfet relève appel de ce jugement du 2 juillet 2025.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 25TL01488 et n° 25TL01489, qui concernent la situation d’un même étranger, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête au fond n° 25TL01488 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié en 2015, alors qu’elle était âgée de douze ans, de la procédure de regroupement familial pour rejoindre sur le territoire français ses parents et son dernier frère né en France, en compagnie de ses deux sœurs et de son frère. Il est constant qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son document de circulation valable jusqu’au 14 juillet 2020, période durant laquelle la crise du Covid-19 l’a empêchée de revenir en France après un séjour dans son pays d’origine, chez sa grand-mère. Mme B… est revenue, sous couvert d’un visa de court séjour touristique valable du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024, sur le territoire national séjourner avec ses proches. Le séjour qu’elle a passé en Algérie n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant le centre de ses intérêts dans ce pays alors, d’une part, qu’elle-même a résidé en France entre 2015 et 2020 et, d’autre part, que ses parents y résident également en situation régulière sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, et que ses frères et sœurs, arrivés comme elle avant l’âge de treize ans, sont désormais tous de nationalité française. Au surplus, il n’est pas contesté que Mme B… s’est maintenue en Algérie pour rester auprès de sa grand-mère qui était malade. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, quand bien même elle serait demeurée en Algérie entre 2020 et 2023. Par suite, en prenant l’arrêté attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 juillet 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la requête n° 25TL01489 tendant au sursis à exécution du jugement :
6. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement n° 2405982 du 2 juillet 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen-Drai, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen-Drai de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL01488 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 25TL01489.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cohen-Drai la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohen-Drai renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Cohen-Drai et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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