Rejet 18 avril 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2024, N° 2116213, 2116214/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes prononcées à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Phone 2000 au titre des années 2016 et 2017, sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l’article 1754 du même code et à titre subsidiaire de prononcer la réduction de ces amendes afin de les établir aux montants de 22 636 euros et 44 102 euros respectivement au titre des années 2016 et 2017.
La SARL Phone 2000 a demandé au tribunal administratif de Paris, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des amendes prononcées à son encontre au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts en les fixant respectivement à 22 636 euros pour l’année 2016 et 44 102 euros pour l’année 2017.
Par un jugement n° 2116213, 2116214/1-3 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, la SARL Phone 2000, représentée par Me Royaï, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des amendes prononcées à son encontre au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts en les fixant respectivement à 22 636 euros pour l’année 2016 et 44 102 euros pour l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a manqué à son devoir de loyauté dès lors que la supérieure hiérarchique du vérificateur a refusé de lui accorder un nouvel entretien qu’elle avait pourtant sollicité par une lettre du 4 juin 2020, ne l’a pas invitée à saisir l’interlocuteur départemental et a mis en recouvrement les impositions de manière hâtive la privant ainsi de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental ;
- la proposition de rectification du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée s’agissant du redressement relatif aux sommes réputées distribuées ;
- la demande qui lui a été adressée en application de l’article 117 du code général des impôts est insuffisamment motivée de sorte que l’amende mise à sa charge n’est pas justifiée ;
- le service ne pouvait lui adresser une telle demande dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve que des revenus ont été effectivement distribués aux associés en application de l’article 109 du code général des impôts ;
- l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée ;
- l’application de cette majoration n’est pas justifiée ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts doit être ramené pour l’année 2016 à 22 636 euros et pour l’année 2017 à 44 102 euros compte tenu des erreurs commises par le service dans l’évaluation du montant des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Phone 2000.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Phone 2000 qui exploite des magasins de téléphonie mobile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédure fiscales, réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et, à titre subsidiaire, la réduction des amendes prononcées à son encontre au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts en les fixant respectivement à 22 636 euros pour l’année 2016 et 44 102 euros pour l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable à la présente procédure, prévoit que : « En cas de désaccord avec le vérificateur vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. / Vous pouvez faire appel à l’interlocuteur. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec l’interlocuteur départemental ou régional.
3. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la réponse aux observations du contribuable, la SARL Phone 2000 a sollicité la saisine de la supérieure hiérarchique de la vérificatrice, qu’un entretien avec celle-ci a eu lieu le 9 décembre 2019 et que, par un compte rendu du 12 mars 2020, la supérieure hiérarchique a partiellement fait droit aux observations présentées par la société. Le 4 juin 2020, la société a adressé à la supérieure hiérarchique de nouvelles pièces et sollicité un nouvel entretien avec celle-ci. Par une lettre du 16 juillet 2020, la supérieure hiérarchique a partiellement admis les prétentions de la société au regard des pièces complémentaires communiquées par celle-ci.
4. D’une part, si la SARL Phone 2000 soutient que la supérieure hiérarchique du vérificateur a rejeté sa demande de rendez-vous et ne lui a pas proposé de saisir l’interlocuteur départemental, aucune disposition n’imposait au supérieur hiérarchique du vérificateur d’accorder un nouvel entretien à la société alors que le recours hiérarchique du 7 novembre 2019 avait déjà donné lieu à un entretien le 9 décembre 2019 puis à un compte rendu en date du 12 mars 2020. La supérieure hiérarchique du vérificateur n’était pas davantage tenue de proposer à la société de saisir l’interlocuteur départemental.
5. D’autre part, alors que le compte rendu du supérieur hiérarchique a été établi le 12 mars 2020 et que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020, la société requérante a disposé d’un délai suffisant pour saisir l’interlocuteur départemental. La société Phone 2000 a, en tout état de cause, disposé encore d’un délai de 14 jours avant la mise en recouvrement des impositions après que la supérieure hiérarchique de la vérificatrice a accepté, le 16 juillet 2020, alors qu’elle n’y était pas tenue, de tenir compte de nouvelles pièces justificatives qu’elle a produites. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a mis en recouvrement de manière hâtive les impositions en litige de sorte qu’elle aurait été privée de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Phone 2000 n’est pas fondée à soutenir que les impositions auraient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié auraient été méconnues. Elle n’est, en tout état de cause pas davantage fondée à soutenir que l’administration, qui n’a au demeurant pas porté à sa connaissance des informations erronées quant au déroulement de la procédure d’imposition, aurait manqué à son « devoir de loyauté ».
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
8. La société requérante soutient que la proposition de rectification du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée quant aux montants des revenus regardés comme distribués par l’administration. Toutefois cette proposition de rectification expose les motifs pour lesquels l’administration a considéré que le résultat imposable rectifié de la société correspondant à des revenus distribués devait être établi à 54 695 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 321 395 euros au titre de l’exercice clos en 2017 en indiquant qu’ont été réintégrées aux résultats de la société les charges non justifiées, les charges non engagées dans l’intérêt de la société, que le vérificateur a également procédé aux réintégrations extra-comptable portant sur l’impôt sur les société et provisions déduits par la société et aux déductions portant sur un crédit d’impôt. Si la société requérante soutient que la proposition de rectification mentionne également pour l’exercice clos en 2016 un montant de résultat imposable de 78 638 euros et pour l’exercice clos en 2017 un montant de 341 995 euros, il est précisé que ces derniers montants comprennent le montant d’un passif injustifié constaté au titre des deux exercices pour respectivement 23 943 euros et 20 600 euros et que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ne porte que sur les sommes de 54 695 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 321 395 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Enfin, l’administration a également exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que ces sommes, qualifiées de bénéfice désinvestis, devaient être regardées comme constituant des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts en indiquant notamment que les sommes correspondant aux rehaussements apportés à la suite du contrôle fiscal aux résultats déclarés pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés constituent des revenus distribués dans la mesure où elles ne sont pas demeurées investies dans l’entreprise en vertu de l’article 110 du code général des impôts. Par ces éléments l’administration a exposé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels elle a estimé que les sommes mentionnées ci-dessus devaient être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 de ce code. Dès lors, la SARL Phone 2000 n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration prévue par l’article 1729 du code général des impôts :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la société requérante a omis de comptabiliser une facture d’un montant de 80 142 euros hors taxes adressée à la société D and R le 19 décembre 2017 et que le service a réintégré cette somme dans les résultats de la société au titre de l’exercice clos en 2017 et a mis à la charge de la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 16 028 euros correspondant à cette facture. L’administration a assorti ces rectifications de la majoration pour manquement délibéré.
11. D’une part, contrairement à ce que soutient la SARL Phone 2000, l’administration, qui a indiqué qu’il y avait lieu de faire application de la majoration pour manquement délibéré compte tenu du montant élevé de la facture du 19 décembre 2017 et de la circonstance que la société D and R qui a pour gérante Mme A…, laquelle est également associée de la SARL Phone 2000 et fille du gérant de cette société, a comptabilisé en charge déductible cette facture et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente, a indiqué de manière précise les motifs pour lesquels elle a appliqué cette majoration.
12. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante l’administration pouvait légalement tenir compte du montant de la facture du 19 décembre 2017 qui n’a pas été comptabilisée ainsi que de la circonstance que cette même facture avait donné lieu à une déduction par la société D and R dont la gérante est également associée de la société Phone 2000 pour établir l’intention de celle-ci d’éluder l’impôt. Dès lors, la société requérante, qui au demeurant n’apporte aucune justification quant à l’absence de comptabilisation de cette facture, n’est pas fondée à contester l’application de la majoration pour manquement délibéré.
En ce qui concerne l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts :
13. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ».
14. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 47 de l’annexe II audit code : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Il résulte des dispositions précitées que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont réputés être distribués. Par ailleurs, lorsqu’une rectification effectuée à bon droit par l’administration fait apparaître un bénéfice, celui-ci est regardé comme distribué, en application des articles 109 et 110 du code général des impôts à moins que la société n’établisse que les bénéfices résultant du redressement ont été mis en réserve ou incorporés au capital.
15. En premier lieu, la proposition de rectification du 21 juin 2019, qui rappelle les termes de l’article 117 du code général des impôts, indique le montant des sommes réputées distribuées au titre des exercices clos en 2016 et 2017 en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et l’invitation faite à la société de fournir, dans le délai de trente jours à compter de la réception de ladite proposition de rectification, des indications relatives à l’identité du ou des bénéficiaires de ces sommes, leur domicile et la répartition exacte de ces sommes entre les différents bénéficiaires et qu’un défaut de réponse donnera lieu à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts d’un montant égal à 100 % des sommes distribuées. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’invitation qui lui a été faite de faire connaître les bénéficiaires de ces distributions, contenue dans la proposition de rectification du 21 juin 2019, est suffisamment motivée.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que devaient être regardés comme des bénéfices désinvestis le montant du résultat imposable rectifié au titre des deux exercices vérifiés et, en l’absence de réponse de la société Phone 2000 à sa demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués, a mis à la charge de celle-ci l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
17. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante l’administration n’a pas à rapporter la preuve que les bénéfices non déclarés ont été désinvestis. Il appartient au contraire à la contribuable de démontrer que les bénéfices résultant du redressement ont été mis en réserve ou incorporés au capital. Or la société Phone 2000 n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, la circonstance que l’administration n’a pas démontré une appréhension des ces revenus est sans incidence sur l’application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts dès lors que la procédure instituée par les dispositions de l’article 117 ont pour objet même de déterminer les personnes bénéficiaires de ces revenus.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction que les amendes mises à la charge de la société Phone 2000 s’élèvent à 27 073 euros au titre de l’année 2016 et à 234 842 euros au titre de l’année 2017. La SARL Phone 2000 conteste ces montants des amendes mises à sa charge en soutenant qu’il résulte du compte rendu de la supérieure hiérarchique de la vérificatrice que, au titre de l’exercice clos en 2016, le montant des charges réintégrées dans les résultats et correspondant aux factures manquantes est de 14 848,92 euros. Il résulte toutefois de ce compte rendu que ce montant correspond au passif injustifié. La SARL Phone 2000 n’apporte aucun élément tendant à démontrer que le montant retenu par l’administration serait erroné. Par ailleurs, s’agissant de l’exercice clos en 2017, la société ne justifie pas que le montant des charges réintégrées correspondant aux factures manquantes s’élève à 42 157,28 euros. Ni le compte rendu du 12 mars 2020 ni la lettre du 16 juillet 2020 ne retiennent un tel montant. Si la SARL Phone 2000 soutient également que l’administration devait admettre en déduction la somme de 14 308 euros correspondant à une facture établie par la société Recommerce, il résulte de l’instruction que le service a refusé de tenir compte de cette charge en l’absence de production de la facture correspondante. La société requérante qui n’a pas davantage produit cette facture au cours de la procédure contentieuse, ne peut utilement soutenir que d’autres factures établies par la société Recommerce, correspondant à des avoirs, ont été admises en déduction. Enfin si la société Phone 2000 soutient que le montant des revenus distribués au titre de l’exercice clos en 2017 s’élève à 38 220,74 euros, elle n’apporte aucune justification au soutient de cette allégation.
19. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge ni, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende mise à sa charge.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Phone 2000 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la SARL Phone 2000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Phone 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Phone 2000 et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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